‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 100 sur 131 · Barlin, op. cit. Pages · texte numérisé non relu

Barlin, op. cit. Pages

abstraite de se dépouiller gratuilement, le motif est la raison concrète el la source psychologique de cette déterminalion.

Il faut donc considérer la cause comme une fraction idéale de la volonté. Je m'oblige à vous payer 100, voilà le consentement ; j'entends ne recevoir de vous aucun équivalent, voilà la cause ; je me dépouille ainsi pour vous témoigner mon affection, voilà le motif.

On pourrait objecter que, comprendre ainsi la cause, c’est nier qu'il yen ait une dans la donation. M. Bartin répond qu’expliquer un fait c'est le rattacher à un fait extérieur qui le produit, celui-ci un à autre, et ainsi de suite, chaque fait étant à la fois cause et effet, de sorte que l'explication d’un fait n’est jamais complète, puisque, pour qu'elle le fût, il faudrait montrer non seulement le fait immédiatement antérieur, mais la série indéfinie des faits dont celui-ci n’est qu'un des termes, une des unités. Eh bien ! on rattache dans la donation la volonté de s'obliger sà la volonté de ne rien acquérir en retour: n’y a-t-il pas là deux faits idéalement indépendants, dont le premier dépend du second qui le rend intelligible et lui donne sa signification précise ? Expliquer la donation par la qualité du donataire, comme le font ceux qui ne trouvent pas dans la volonté abstraite de ne recevoir aucun équivalent une cause suffisante de là donation, c’est prolouger l'explication d’un degré sans la rendre complète, car il faudrait alors expliquer à son tour la reconnaissance ou l'affection du donateur pour le donataire.

Conclusion : la cause est le fait immédiat qui rend intelligible la donation, c'est la volonté de ne retirer aucun

équivalent de la donation, c’est la volonté de se dépouiller gratuitement. Cette cause n’est pas quelque chose de négatif, puisqu'elle se résout en une détermination volontaire et réfléchie, idéalement indépendante de la volonté de s’obliger.

De cette définition la conséquence suivante résulle : que la cause de la donation ne peut jamais être illicite, indépendante qu'elle est de tout objet et de tout fait extérieur dont le vice pourrait l’atteindre. S'il en est autrement dans l’acte à titre onéreux, c'est que la volonté d'acquérir est inséparable de l’objet acquis ou du fait accompli.

Ainsi, en matière de fondation, la charge d'emploi imposée à la personne morale ne sera jamais la cause juridique de l'obligation ou du transfert de propriété consenti par le fondateur : donc, impossible ou contraire aux lois, elle pourra être réputée non écrite sans que l’acte soit désormais un acte sans cause : l’article 1131 ne recevra jamais son application, l’article 900 recevra toujours la sienne.

Je crois avoir exposé sans l’affaiblir la théorie brillamment exposée par M. Bartin. Avant d’en aborder la réfutation directe, je voudrais montrer quelques-unes des conséquences pratiques auxquelles elle aboutit ; je ne dis pas en matière de fondation, mais en matière d'actes à titre gratuit en général.

Il y a certaines conventions qu’on s'accorde à tenir pour nulles : ce sont toutes celles où l’on rencontre une obligation contraclée ou une prestation accomplie dans le but d'obtenir l':xécution d’un fait illicite, ou bien comme prix

d'un service, rendu ou à rendre, contraire aux lois ou aux mœurs. C’est par exemple la remise d’une somme d'argent à un fonctionnaire qui vend son influence, c’est le salaire promis au meurtrier à gages qui se fait l'instrument d’une vengeance privée. Si l’obligalion en ces cas et d’autres semblables est seulement contractée, elle est nulle ; si la somme est payée, elle l’a été induement, cela n’est pas contesté (1). Eh bien, cette solution unanimement donnée, je voudrais bien savoir comment on pourra la justifier s’il est admis que la cause n’est jamais illicite dans les actes à titre gratuit.

Mais, va-t-on dire, est-il question ici d'actes à titre gratuit? Les conventions dont vous parlez sont des actes à titre onéreux, dans lesquels l'obligation ou la prestation trouvent leur équivalent dans la promesse ou l’accomplissement d’un fait illicite.

Il y a là un malentendu et une confusion qu'il importe de dissiper. Qu'est-ce qu’un acte à titre onéreux? C'est un acte par lequel on ne s’oblige ou on ne preste qu’avec la volonté d'obtenir un équivalent; si c’est par le même acte juridique qu'on s’oblige et qu'on reçoit l'équivalent l'acte est dit synallagmatique ; si la promesse ou la prestation de l'équivalent ne sont pas faites par le même acte par lequel on s’oblige. il y a de la part de celui quis'oblige ainsi et de celui envers qui il s’oblige, convention unilatérale. Cette distinction importe peu : la caractéristique de

1. Ce qui est contesté, c’est que celui qui a fait le paiementait la répétition ; mais ceux qui la lui refusent n’admettent pas pour cela que l'obligation ait été valable ; ils appliquent seulement l’adage «in pari turpiludine » .., quiest d'ailleurs très contestable.

l'acte onéreux est la volonté chez celui qui s’oblige de ne pas l'obliger sans équivalent. Mais est-ce un équivalent quelconque ? Non pas : un fait juridique seulement peut être cet équivalent cherché : par fait juridiquej'entends une obligation contractée envers lui, ou une libération quilui est procurée. C'estlà un principe traditionnel, et qui se vérifie par l'examen de tous les actes àtitre onéreux dont parlent nos lois. Il est d’ailleurs rationnellement nécessaire : au point de vue philosophique, en effet, il n’y a pas d'obligation contractée ou de prestation consentie sans équivalent, le donateur le plus désintéressé ne s’appauvrit pas sans avoir la volonté d'obtenir quelque chose en retour ; seulement l'équivalent qu'il cherche est d'ordre purement moral: c’est la satisfaction qu'il se procure à lui-même par la pensée du bien qu'il fait, s'il a agi par bonté d'âme, la jouissance d’amour-propre qu'il ressent, s'il a agi par vanité pure et désir de faire parler de lui, c’est la reconnaissance et le dévouement du donataire qu'il espère acquérir : un dépouillement consenti sans équivalent est un acte sans but, c'est l’œuvre d’un fou. Il faut donc que l’équivalent dont la recherche caractérise l’acte à litre onéreux ait pour se distinguer un caractère spécial : ce caractère spécial est précisément de consister en un fait juridique dont celui qui s’oblige a le bénéfice. Reprenons, à la lumière de ces notions, l'examen des conventions dont je parlais un peu plus haut. On nous dit qu'elles sont à titre onéreux : elles peuvent l'être, en effet, mais elles ne le sont pas toujours. Elles le sont si la partie qui s’est obligée à voulu faire naître à la charge de l’autre partie une véritable obligation, une obligation au

Ep

sens juridique du mot, comportant comme sanction l’action en justice, ou bien si elle a voulu se libérer d'une obligation qu’elle croyait exister à sa charge. Si non, la convention ne peut être qu’un acte à titre gratuit, et c'est ce qu'elle sera le plus souvent. Je ne veux pas dire qu’un fait contraire à la loi ou un fait impossible ne puissent pas être l’objet d’une obligaiion : certes l'obligation est nulle, mais si dans l'intention des parties elle devait naïitre valable et servir d’équivalent à une autre obligation contractée par l’une d'elles, cela suffit pour donner à la convention le caractère d’acte à titre onéreux. Encore du moins faut-il que celte intention se rencontre, el dans la plupart des cas on ne peut même pas la concevoir. Direz-vous que celui qui a versé de l’argent ou souscrit des billels pour obtenir une place ou une décoration a entendu faire naître à son profit une obligation dont il poursuivrait, le cas échéant, l'exécution en justice? Direz-vous que l’homme qui consent une rente viagère à sa concubine (1) pour prix de ses complaisances passées a voulu reconnaître une obligation préexistante, et s’en libérer par novation ? Poser la question, c’est la résoudre ; ne parlons donc pas ici d’actes à titre onéreux; c'est bien d'actes à titre gratuit qu’il s’agit. La jurisprudence et la doctrine les tiennent pour nuls : comment cela s’explique-t-il si la cause n’est jamais illicite en matière de donation ? Voilà des actes où le consentement, la capacité

4 Je prends cet exemple parce que l'hypothèse s’est présentée plusieurs fois devant les tribunaux, el que la jurisprudence voit là un acte à titre gratuit nul comme ayant une cause illicite. Voir Dalloz 1860, 1, 255.

des parties, l’objet de l'obligation contractée par celui qui promet le salaire, le prix, la récompense, ne font pas question, sont des éléments parfaitement réguliers de la convention ; la cause de l'obligation du promettant pourrait seule être l'élément vicieux dont la présence expliquerait le vice de l’acte tout entier ; mais par définition elle échappe à toute influence extérieure et à toute contamination. Et alors je ne vois pas comment justifier une nullité que tout le monde admet et que le bon sens impose ; la conséquence de la théorie de la cause telle que je l'ai exposée et que je la combats serait donc que les conventions du genre de celles dont je parle seraient licites.

Une telle conséquence est bien étrange en elle-même : elle devient tout à fait inacceptable, si l’on considère que la nullité de ces sortes de conventions est traditionnelle en notre droit. Pothier la pose en principe (1). — « Si j'ai promis quelque chose à quelqu'un pour commettre un crime, par exemple pour donner des coups de bâton à un homme qui est mon ennemi, je ne suis pas obligé. » Rien ne peut faire supposer que notre Code ait voulu rejeter la solution de Pothier : elle a presque une valeur législative. Il est donc de nécessité logique que de telles obligations, émanées d’un consentement libre, ayant un objet licite quiest le plus souventune somme d'argent, contractées par une personne que nous supposons capable, — et malgré tout cela nulles, — soient considérées comme ayant une cause illicite; et il faut que la notion de la cause dans les actes à titre gratuit soit telle qu’on

Page 1