‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 99 sur 131 · Op. cit. p · texte numérisé non relu

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mot, la cause, éléinent juridique essentiel à l'existence même de l’acte, la cause parfaitement distincte en droit de la condition. On n’a plus besoin alors de s'appuyer, pour résister à l’extension de l’article 900, sur ce que l’effacement pur et simple de la condition aurait ce résultat de faire un donateur malgré lui, mauvais argument, nous l’avons vu. L'article 900 ne s'applique pas, parce qu'il parle en son texte de la condition seulement, et qu’on est en présence d'une cause. On n’a plus à se préoccuper de la contradiction qu'il peut y avoir à effacer la condition déclarée de rigueur par le disposant, tandis qu'on attache la vertu d'entraîner résolution de l'acte à celle qui est en réalité la cause impulsive et déterminante: ce sont deux théories juridiques différentes qu'on met en jeu. L'article 1131 se substitue à l’article 900.

S'il en est ainsi, ce n'est pas seulement dans le système de la jurisprudence que Particle 900 peut être restreint : quelque énergie qu'on lui suppose, de quelque théorie législative qu'on le fasse dériver, il subira la même limitalion ; et l'intérêt social dont M. Bartin fait le fondement de la règle ne saurait prévaloir contre cette conséquence qui trouve dans le texte même de l’article, applicable à la condition et non à la cause, un point d’appui inébranlable.

Je suis d'autant plus autorisé à le soutenir que M. Bartin, examinant les restrictions qu’on peut apporter à l’article 900 sans faire brèche au principe inspirateur de la règle impérative, prévoit et combat l'opinion: que je soutiens sur la façon d'entendre la cause : preuve certaine qu'une fois admise, cette opinion conduit à limiter l’arti-

cle 900 même rattaché au droit intermédiaire et fondé sur l'intérêt social.

Je ne me dissimule pas qu'il y a à la facon dont j’entends la cause en matière de fondation une objection extrêmement forte qui $e tire de la théorie communément admise sur la nature de la cause dans les actes à titre gratuit. Il est nécessaire que je m'étende assez longuement sur ce point. Qu'est-ce que la cause ? Il n’y en a pas de définition légale, et de là, dans la doctrine, beaucoup d'incertitude et de flottements. II me semble pourtant que M. Bartin a résumé d’une façon très nette la notion la plus communément admise : c’est l'exposé qu'il a fait que je vais présenter, et, si je le puis, réfuter.

La cause dans l'acte à titre gratuit est l'intention libérale, et l'intention libérale est la conscience chez le donateur de n’obtenir aucun équivalent à la transmission de propriété qu'il fait ou à l’obligation qu’il assume (1).

Elle se distingue du consentement: le consentement est la pure volonté de s'obliger ou de transférer la propriété ; la cause et la raison immédiate de cette volonté : dans l’acte à litre onéreux c'est la conscience d'obtenir, dans l’acle à litre gratuit la conscience de ne pas oblenir d'équivalent à la prestation qu'on fait. La loi distingue ainsi deux moments dela volonté.

Elle se distingue du motif; le motif est la raison qui a déterminé chez le donateur une affection assez vive pour lamener à se dépouiller gratuitement au profit du dona-. taire. Ce qui le caractérise, c'est une qualité du donataire qui le fait naître. Tandis que la cause est la volonté

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