Locré, tome VI, page
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C'est en quelque sorte sa pensée qui subsiste dans notre droit, et c'est chez lui qu'il faut aller chercher l'exposé doctrinal d'une théorie que le Code suppose connue et n'explique pas.
Je crois que l’idée directrice et dominante en malière de cause peut se résumer ainsi. Le législateur, pour prèter à l'obligation formée par des volontés privées la . sanction de l’action en justice et par suite le secours de la puissance publique, ne se contente pas que l'engagement ait élé pris entre personnes capables, qui aient librement donné leur consentement ; il considère aussi la raison d’être de cet engagement, la fin poursuivie par ceux qui le contractent, l'intérêt sous l’aiguillon duquel le débiteur s’est mis dans les liens de l'obligation. Que l’intérêt matériel ou moral dont on cherche la satisfaction soit jugé digne de la sanction légale, alors toutes les conditions dont le concours est nécessaire à la validité de l’engagement se trouveront réunies. Il se peut aussi, que sans être absolument contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux lois, l'intérêt sur le fondement duquel l'obligation est formée ne soit pas d'assez sérieuse importance pour qu’on mette au service du créancier la sanction qu'il réclame : c’est ainsi que les dettes de jeu ne peuvent pas être poursuivies en justice : il n’y a pas en ce cas cause illicite, mais cause insuffisante. Enfin, la cause est illiêite quand le débiteur s’est obligé sur le fondement d'un intérêt qui, à un titre quelconque et de quelque ordre qu’il soit, porte atteinte aux lois ou à l’ordre publie, et il va sans dire que l'engagement est radicalement nul.
A ce point de vue, faut-il donc faire quelque distinction
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entre l'engagement à tilre onéreux et l'engagement à titre gratuit? Il s’agit de savoir si la cause de l’obligation est de telle nature que le législateur puisse, sans faillir au devoir de protection qui lui incombe envers les intérêts sociaux de moralité et de sécurité, mettre à la convention privée l’estampille officielle et donner force obligatoire aux volontés particulières. Peu importe que la cause soit, ou non, un fait juridique.
Quelle est donc, en manière de conclusion, la définition précise à donner de la cause? La cause de tout engagement est l'équivalent immédiat cherché par le débiteur. Qu'on se rappelle ce que j'ai dit plus haut, c’est qu'au point de vue philosophique aucune obligation n’est assumée qu’en vue de l'obtention d’un équivalent. Dans l’acte onéreux cet équivalent est de nature juridique: c’est une obligation contractée en sens inverse de la première, ou une libération procurée. Dans l'acte gratuit, cet équivalent est d'ordre extra-juridique : ce sera le plus souvent un élément tout intime et psychologique, la joie du devoir accompli, la satisfaction de l'âme généreuse qui a suivi son instinct, le plaisir moins délicat de la vanité qui s’admire et jouit d'elle-même, un de ces sentiments de nature infiniment variable selon la qualité de l'esprit où on les rencontre, et que le jurisconsulte, n’ayant que faire des nuances et des distinctions en ce sujet, résume par à peu près en parlant de l'intention libérale. Ce pourra être toute autre chose, l'intention de la part du donateur de déterminer l’exécution d’un fait à son profit, fait illicite que les parties ne peuvent pas avoir eu la pensée de rendre l'objet d’une obligation proprement dite : on ne
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peut pas dire en pareil cas que l’acte soit désintéressé, mais enfin, comme l'équivalent cherché par celui qui S’oblige est d'ordre extra-juridique, il faut bien admettre que. l'acte, n'étant pas à titre onéreux, est à titre gratuit; seulement le pavillün couvre une marchandise de contrebande, et certes le titre de donation s'applique fort mal à une convention de cette nature. Enfin, et je rentre ici dans notre matière des fondations un peu délaissée au milieu de tous ces longs développements, l'équivalent peut être l'exécution d’un fait qui n’est point forcément illicite, comme dans la précédente hypothèse, qui, au contraire, pourra la plupart du temps s’accomplir suivant les intentions des parties : c’est ce qui se produit dans les actes de fondation. Le fondateur s'oblige à un transfert de propriété; en retour il impose pour les biens transmis un mode d'emploi déterminé; c'est le fait de cet emploi qui constitue la cause du transfert de propriété, ce n’est assurément pas une intention libérale qui, s'adressant à une pure abstraction comme la personne morale, serait un véritable non sens. Si le mode et les conditions de l’emploi prescrit sont de réalisation impossible, ou contraires aux lois, aux mœurs, à l’ordre public, l'acte juridique est un acte sans cause reconnue valable par la loi et par conséquent inexistant. [l y a même en matière de fondation cette circonstance toute particulière que l'équivalent procuré au fondateur est d'ordre juridique : il y a pour la personne morale donataire obligation d’affecter les biens à la destination voulue par le fondateur, en se conformant aux conditions qu’il a prescrites ; j’insisterai sur ce pot en parlant des droils qui naissent de la fonda-
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tion, dans la dernière partie de cette étude. Cetle situation particulière a conduit à se demander s’il ne fallait pas considérer la fondation comme un acte à titre onéreux, ce qui rendrait inutile toute discussion sur la cause dans les actes à titre gratuit : nous rencontrons le caractère que j'ai indiqué comme celui qui distingue l’acte à titre onéreux, puisque l'équivalent consiste en un fait juridique ; je ne crois cependant pas qu'on puisse ainsi qualifier la fondation, du moins en principe, et étant donné l’aspect sous lequel se présente d'ordinaire l'obligation de la personne morale. Je demande à ne pas m'expliquer encore sur ce point délicat, que je me réserve d'aborder plus tard et comme conclusion finale de mes recherches. Mais si la fondation n'est pas un acte à titre onéreux, il faut reconnaître que c’est un acte à titre gratuit d’une physionomie tout à fait originale. Et si on refusait d'admettre que, en règle générale, il y ait dans les actes à titre gratuit une autre cause que la volonté abstraite de ne rien recevoir en retour de ce qu'on donne, encore serait-on bien forcé d'avouer que la loi générale reçoit exception en matière de fondalion : il est impossible de dire que le fondateur ne recoit rien en échange du transfert de propriété qu'il consent ; il devient créancier d'une obligation de faire assumée par la personne morale; il ne s’est dépouillé qu’en vue d'obtenir cel équivalent juridique, qui est bien la cause de son engagement.
Ainsi je fais abstraction pour un moment de la théorie générale de la cause en matière d'acte à titre gratuit. Je veux bien que celte cause y soit d'ordinaire une fraction idéale de la volonté qu’on ne puisse jamais la déclarer
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illicite et vicieuse. Cela serait vrai qu'il serait cependant de nécessité logique d'appliquer aux fondations des principes spéciaux. La fondalion n'est pas un acte à litre onéreux, mais elle offre ce caractère, qui la distingue des autres actes à titre gratuit, de faire naître desobligations réciproques et équivalentes (1) qui sont la cause l’une de l’autre. On ne rencontre pas, du fondateur à la personne morale, cette intention libérale que M. Bartin résout en la volonté de ne rien recevoir en retour de ce qu’on donne, et qui fait de la cause dans les actes à litre gratuit un élément soustrait aux influences qui pourraient le vicier et, par son intermédiaire, vicier l’acte Lout entier.
Tout ce que j'ai dit jusqu'ici ne s’appliquail qu'aux actes entre vifs. Or les fondationsse font très fréquemment par acte testamentaire:n’y a-t-il pas, à l’application de la théorie de la cause aux dispositions testamentaires, des difficultés spéciales? Le Code civil ne fait mention de la cause qu’à propos desconventions : — el si la donation est bien un contrat, malgré la définition qu’en donne l’article 894, ce qui permet de lui appliquer une théorie quin’estcependant pas exposée au titre des donations, le testament est certainement un acte: et on peut se demander si l'interprète a le droit de parler de la cause comme élément juridique d’un acte, alors que le Code n’en parle que comme élément des conventions. — Le silence du code n'est cependant pas une raison suffisante de repousser
1. C’est par cette équivalence qu'elle se distingue de la simple
donation avec charge, dans laquelle la charge n'est qu'un accessoire et n'absorbe qu'une partie de l'émolument.
l'idée de cause dans son application au testament: la cause n’est pas un élément artificiel créé par la loi dans les seules dispositions entre vifs, et dont il soit par suite défen lu de rechercher la présence en des actes juridiques pour lesquels les textes n'en font pas mention ; c’est un élément naturel que l'analyse retrouve dans tous les engagements, qu'ils soient dérivés de contrats ou de testaments. La question du pourquoi de l'obligation, la préoccupation chez le législateur decontrôler le but et de vérilier la raison d’être de l’ensagement pris, sont choses essentielles dans le droit moderne, qui ne connaît plus ni dans le transport de propriété, ni dans la création des obligations, ce que M. d'Ihering (1) appelle la séparation analytique de l'élément de cause, caractéristique du vieux droit romain. Faut-il donc croire que l'esprit de la législation serait tout différent en inatière de dispositions de biens par testament de ce qu’il est en matière de disposilions entre-vifs? Cela n'est guère admissible, et je crois que l’élément de cause doit trouver sa place ici malgré lesilence de la loi.
Les solutions données par la jurisprudence viennent à l'appui de ce raisonnement Lhéorique. Il y a des arrêts qui annulent pour cause illicite des legs comme des donations (2). Enfin Pothier (3) reconnait qu'il faut se préoccuper de la cause en matière de dispositions testamentaires, puisqu'il la déclare illicite en certains cas :
Ksprit du droit romain, tome IV, p. 208.
. Voir notamment Dalloz, 1867, I, 9.
. Introduction au titre des testaments, section II, n° 23 et