Bartin, 0p. cil., pages
2, Le rapport de Barrère, Moniteur du 6 septembre 1791, p. 1036, expose nettement cette idée.
3. La peinæserait moins forte à maintenir l’acte onéreux que l'acte gratuit, contre la volonté de celui qui a stipulé la clause illicite, puisque dans l'acte onéreux il y à des prestations réciproques; mais enfin c'est toujours une peine que de faire violence à la volonté privée.
IL y a une autre idée inspiratrice de l’article 900, et c’est la principale ; elle‘a été parfaitement mise en lumière par M. Bartin. Annuler l’acte tout entier pour le vice de la clause, c'eût été fournir au donateur ou aux héritiers du testateur le moyen d'obtenir l'exécution du fait contraire aux lois. Une sorte de contrat tacite fût intervenu entre eux et le donataire, aux termes duquel celui-ci se fûl soumis à la condition imposée, obtenant comme prix de sa soumission qu'on ne se prévalût pas contre lui de la nullité de l'acte. Voilà où était le danger; c’est pour le parer qu'est fait l’article 900. Rien de pareil n'est à craindre dans l'acte à titre onéreux. Dans ce cas la per-sonne à qui la condition s'adresse n'a point à redouter l'exercice de l’action en nullité. Elle retrouve, en effet, d'un côté ce qu’elle a perdu de l’autre.
Une précaution prise contre l'exécution possible en fait de la condition contraire aux lois, voilà ce qu'est avant tout la règle de l’article 900. Eh bien! en matière de fondation pareille précaution n’était pas à prendre. Les conditions qui s'adressent à des personnes naturelles sont le plus souvent des conditions non pas impossibles, mais illicites, c’est-à-dire qu’elles ont pour objet un fait qui peut loujours s'accomplir par la volonté de la personne à qui elle s’adresse : commettre un délit, embrasser une profession déterminée, respecter une substitution (1), voilà trois exemples empruntés aux trois clauses de conditions illicites qu'on peut distinguer. Joignons-y les conditions contraires aux mœurs, qu’il est également en la puissance du donataire d'accomplir, et vous compren-