‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 106 sur 131 · Bartin, op. cit., page · texte numérisé non relu

Bartin, op. cit., page

drez que l’article 900 se justifie parfaitement pour les dispositions faites en faveur de personnes naturelles. Tout au contraire les conditions qui s'adressent à des personnes morales, jointes aux actes de fondations, sont le plus souvent des conditions juridiquement impossibles, qu’il n'est pas au pouvoir de la personne morale d'accomplir : telles sont loutes les conditions relatives à l’administration spéciale dans les fondations de bienfaisance, ou encore la condition d'entretenir un instituteur congréganiste dans une école communale depuis la loi du 30 octobre 1886. Il n’est donc pas à craindre pour celles-là que sous la menace de l’action en nullité elles reçoivent exécution. Il y en a d’autres, il est vrai, qui sont des conditions illicites : telle la condition de confier le service hospitalier à des religieuses, si on partage sur le caractère de cette clause une opinion que j'ai combattue : telle encore, sous le régime de la loi du 14 juin 1854, la condition que l'instituteur sera un Congréganisie, opinion que je n'ai pas davanlage admise : de semblables conditions peuvent s’exécuter, bien que contraires à la loi. Elles le pourraient en effel, adressées à des personnes naturelles : adressées à des personnes morales, elles ne le peuvent pas plus que si elles étaient juriquement impossibles. Les actes de la personne morale, le mode d'exécution des conditions apposées aux . fondations, n’échappent pas au contrôle de la puissance publique. Un donataire pourra respecter une substitution prohibée, se faire prêtre, ne pas remplir ses devoirs de ciloyen, commettre mème un délit, pour exécuter la condition preserite par le donateur et échapper à la nullité qui sans cela, en l’absence de l’article 900, frapperait la

donation. Une commission d’hospices ne pourra pas confier le service à des sœurs, si la condition est reconnue illicite; une commune n'aurait pas pu, sous la loi de 1854. confier l'enseignement à une congréganiste, si le gouvernement avait considéré la clause qui en imputait l'obligation comme contraire à l'esprit de la loi.

Ainsi, à supposer changé l'article 900, jamais la nullité qui frappe, en droit, la condition ne pourra se transformer, s'agissant des conditions apportées aux fondations, en une validité de fait sous la menace de l’action en nullité mise aux mains du disposant ou de ses héritiers. Quelle est donc la raison d’être de l’article 900 dans son application aux fondations? La pensée que l’injure faite aux idées ou aux institutions régnantes doit être punie. Or, il n’y a pas un outrage à la loi quand le fondateur a été de bonne foi, ce qui est fort possible, étant donnée l'incertitude de la doctrine sur le caractère de certaines conditions. Où l'innocence des intentions du fondateur apparaît plus clairement encore, c’est dans l’hypothèse où la condition ne devient illicite ou impossible que par l’effet de lois postérieures à l’acte de fondation ; enfin, alors même qu'en insérant dans l’acte de fondation une condition contraire à la loi, le disposant a agi sciemment, qu’il a manifesté son intention de produire un acte ou un état de choses qu'il savait n'être pas conformes au droit, qu’il a montré par là son mépris de la législation existante, c’est une peine bien sévère que de le déclarer donateur malgré lui. L'article 900 le frappe de confiscation : il est excessif de le punir aussi durement d’une intention qui ne peut jamais produire son effet.

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Je ne puis donc mieux terminer l’examen de la théorie de lartice 900 qu’en formulant le vœu d’en voir cesser l'application aux clauses illicites ou impossibles contenues dans les fondations. Elle ne s’y justifie pas suffisamment : l'intérêt social n’est pas en jeu, puisqu'il serait sauvegardé tout aussi bien par la nullité de l’acte en son entier; et le maintien de la disposition contre la volonté de celui qui l’a faite a presque tout l’odieux d’une confiscation brutale sans en avoir le moins du monde Île caractère de mesure commandée par l'ordre public.

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