‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 108 sur 131 · DROITS DU FONDATEUR ET DE SES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

DROITS DU FONDATEUR ET DE SES HÉRITIERS

SECTION Î

Action direcle tendant à l'exécution de l'obligation mise à la charge de la personne morale.

I y a dans la doctrine un vif débat sur le point de savoir si la donation avec charges fait naître au profit du donateur un droit direct contre le donataire, s’il devient créancier d’une véritable obligation contractée par celuici et produisant contre lui les mêmes effets que l’obligation dérivée d’une convention à titre onéreux.

Les uns considèrent qu'aux yeux du législateur la donation est un contrat essentiellement unilatéral, dans lequel le donataire joue le rôle tout passif de celui qui reçoit et jamais le rôle actif de celui qui promet quelque chose. Ils en invoquent comme preuve la définition de l’art. 894 « la donation est un acte... » ; sans doute l’expression est erronée, mais le fait même d’avoir substitué au mot « contrat », qui était dans la première rédaction, l'expression définitive « acte » ne montre-elle pas que, si la donation est contrat, c’est du moins un contrat d’où jamais ne dérivent d'obligations que pour une seule per-

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20e personne, le donateur. — Puis, ajoute-t-on, concéder au donateur les droits d’un créancier, ce serait prendre en considération son intérêt pécuniaire, matériel ; or la loi n’a souci que de ses intérêts moraux : la faculté de faire révoquer la libéralité pour inexécution des charges n’a d’autre fondement que la sauvegarde de ces intérêts. Ce droit de révocation est la punition du donataire qui s’est rendu indigne du bienfait conféré, et qui n’a pas su répondre à l'affection confiante qu’on avait mise en lui: il est proche parent de la révocation pour ingratitude. Voilà, dit-on, le point de vue de la loi, et ce serait le méconnaître que de joindre au droit de révocation un droit de créance qui ne peut trouver son explication que dans un point de vue tout opposé. La conclusion de ces auteurs est celle que Furgole défendait dans l’ancien droit : la charge est attachée non pas à la personne du donataire, mais à l’objet de la donation, et le seul droit du donateur est de réclamer cet objet si la charge n’est pas exécutée.

À ces considérations, on répond que si l’article 894 manifeste l'intention du législateur de ne voir dans la donation qu'un contrat rigoureusement unilatéral, c’est du quod plerumque fit qu'il s’est préoccupé ; de la donation ordinaire, normale, celle qui consistedans un enrichissement pur et simple du donataire sans aucun équivalent au profit du donateur ; qu'on ne peut rien conclure de là sur la nature et les effets de la donation avec charges. Quand à l’idée que le droit de révocation a pour base unique l'intérêt moral du donateur, rien ne démontre qu'elle soit rigoureusement exacte ; c'est plutôt l'idée contraire qui ressort de la comparaison des règles qui régis-

sent l'exercice de ce droit avec celles qui ont trait à lexercice du droit de révocation pour ingratitude. En tout cas, on n’en pourrait pas tirer cette conséquence qu'il ne naît pas de la donation un autre droit, celui de demander l'exécution de la charge, en nature ou par équivalent.

Quoi qu’il en soit de cette discussion, une chose est certaine : c’est que les parties peuvent avoir fait de la donation un acte synallagmatique. On ne diffère d'opinion que sur le cas où leurs intentions n'apparaissent pas ; mais aucun principe juridique ne s'oppose à ce que le donateur soit véritablement créancier de l’exécution de la charge. Et l'intention des parties n’a pas besoin d’être manifestée expressément, il suffit qu'elle ressorte clairement de la nature ou du but de l'acte. Eh bien ! il est certain qu’en matière de fondation l’auteur de la libéralité a entendu imposer à la personne morale gratifiée l'obligation de faire des biens un certain emploi : car cet emploi, qui constitue la charge, est la cause et le but de la disposition ; la transmission de droits au profit de la personne morale n’est qu'un moyen, el on peut dire a priori que l'intention du fondateur a été d’attacher à l’exécution de la charge toutes les sanctions que la loi mettait en son pouvoir. Le rôle de la personne morale n’a pas été le rôle tout passif du donataire ou légataire qui reçoit sous une condition résolutoire qui est l’inexécution des charges ; elle a joué un rôle actif, elle s’est obligée contractuellement, si la libéralité est faite par donation, quasi-contractuellement si elle est faite par testament. Le fondateur a voulu iraiter avec elle plutôt que lui adresser

purement et simplement une libéralité conditionnelle.

J'ai parlé de l'obligation née à la charge de la personne morale qui accepte la fondation faite par legs. Il y a au premier abord quelque chose d’étrange à voir un droit de créance sortir de l'acceptation d’un legs, au profit de l'héritier. Le testament se trouve ainsi jouer le rôle d’un contrat synallagmatique : il impose au légataire, comme équivalent à la trasmission des biens qui en est l'effet ordinaire, une obligation de faire dont le créancier est l’héritier du testateur. Quelque peu accoutumé que soit ce résultat, il n’est cependant en rien contraire aux principes. Une obligation peut certainement être imposée au légataire au profit d’un tiers; je puis, par exemple, en vous léguant un fond de terre, ajouter celte indication que vous accorderez à Primus droit de passage sur ce fond; si vous acceptez ce legs, vous devenez débiteur envers Primus, vous vous êles obligé par quasi-contrat à Jui concéder le passage ; deux actions sont nées de l’acceptation du legs : une aclion directe au profit de Primus, une action en révocation au profit de mon héritier. Dans les fondations faites par testament, ces deux actions naissent aussi contre la personne morale légataire : seulement elles se réunissent sur une même tête, celle de l’'héritier.

L'obligation de la personne morale n’est pas susceptible d’exécution en nature par voie de contrainte, car c’est une obligation de faire, et toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas de non-exéculion (1) (art. 1142).

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