‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 109 sur 131 · I peut sembier étrange de demander des dommages-inté · texte numérisé non relu

I peut sembier étrange de demander des dommages-inté

Comment fixer la quotité de ces dommages-intérêts ? Je me place bien entendu dans l'hypothèse où le fondateur laisse de côté l’action en révocation pour user seulement de l’action directe, ou par conséquent les biens donnés restent aux mains de la personne morale. Cette hypothèse d’ailleurs n'est nullement pratique, et je n'ai pas rencontré un seul arrêt statuant sur la question ainsi posée. Il est clair qu’en cas d’inexécution des charges, le fondateur intentera l’action en révocation, et alors la question des dommages-intérèts se posera d’une façon accessoire, sur une base biea moins large : l'indemnité ne sera demandée et accordée que comme complément de la réparation procurée au fondateur par la reprise des biens donnés. Aussi n'insisterai-je pas sur ce point de théorie pure. C’est une règle générale que les dommages-intérêts soient évalués d'après le double calcul de la perte causée el du profit empêché de se réaliser ; le « damnum energens », sera ici facile à évaluer : ce sera l’appauvrissement résultant pour le patrimoine du fondateur de la libéralité faite, et faite sans cause puisque l'obligation qu'elle avait eu pour but de faire naître n’est pas exécutée ; de ce chef l'indemnité sera égale à la valeur des biens aliénésqui,par hypothèse,ne sontpoint réclamés en nature.

rêts pour l'exécution d’une obligation qui ne correspond à aucun intérêt matériel chez le créancier ; mais dès qu’on admet l'existence de l'obligation, il faut bien admettre qu’elle se résout en dommages-intérêts. D'ailleurs, sur l'application de l’article 1382, il est admis que le préjudice moral suffit à motiver üne demande d'indemnité : c’est dans une situation analogue que nous sommes en matière de fondation : réparation pécuniaire pour préjudice purement moral.

Quant au € lucrum cessans, » c'est en notre matière quelque chose de bien vague et d’une évaluation délicate : le fondateur ne cherchait pas un gain pécuniaire, mais une satisfaction toute morale : le préjudice causé par l’exécution de l'obligation n’a donc rien de matériel, et c’est cependant sous la forme matérielle d’une indemnité qu’il s'agit de l'évaluer. La question se pose exactement dans les mêmes termes pour la demande d’indemnité jointe à l'action en révocation : dans ce cas le tribunal n’a pas à évaluer le damnum energens, la révocation faisant cesser l’appauvrissement qui était résulté, pour le patrimoine du fondateur, de la libéralité, maïs 1l a à se prononcer sur la quotité des dommages intérêts qui sont réclamés en sus, et qui doivent bien représenter le Jucrum cessans, constituer la réparation du dommage moral que cause au fondateur ou à ses héritiers l’inexécution de l'obligation. Un certain nombre de décisions judiciaires admettent en ce cas le principe du droit aux dommages-intérêts, renvoyant les parties à se pourvoir ultérieurement pour la fixation du chiffre (1). J'en ai rencontré un qui, s'agissant de la fondation d’une école professionnelle, allouait aux héritiers une somme de 15,000 francs, je crois, accessoirement à la révocation prononcée, mais à charge de faire emploi de cette somme pour l’entretien d’une école de même caractère que celle qui avait été l’objet de la fonda'ion. C’est affaire äu juge d'apprécier dans chaque affaire ce qu'il convient de décider sur cette question.

J'ai dit que l'exécution directe par voie de contrainte n'élait pas possible, puisqu'il s'agissait d'obligation de

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