Par exemple, Aix, 25 février 4880, Sirey
faire. Cela n'est pas rigoureus :ment exact, où plutôt ne l’est qu'au point de vue de la siluation que le droit commui crée au débiteur de l'obligation de faire. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des personnes morales auxquelles les fondations sont adressées sont des établissements publics, qu'elles font partie intégrante de l’organisa- Lion administrative. Les communes, hospices, bureaux de bienfaisance, sont des personnes morales en tutelle, sous la dépendance d’autorités créces par la loi ; et si le droit commun n'offre à leur creancier aucun moyen de les contraindre à l’exécution d’une obligation de faire, ce créancier aura recours à la contrainte administrative, el pourra obtenir, par l'intervention de l'autorité supérieure, l’accomplissement des engagements pris. C'est là un ordre d’idées qui relève du droit administratif, et je me borne à celte brève indication.
De ce que le fondateur a un droit direct à l'exécution de l'obligation, une con-équence semble découler : c’est que ce droit subsistera même si vient à périr le bien objet de la foudation. C’est un immeuble qui a été donné ou légué : il périt sans la faute de celui qui l'a reçu, par cas fortuit. Ne faut-il pas dire que l'obligation de la personue morale survit, n'est-ce pas la règle ordinaire? La chose est aux risques du propriétaire et la perte ne libère pas celui qui ne s’est engagé qu'à cause de la prestation accomplie à son profit. Aussi bien la survivance du droit de créance à l’objet de la libéralité faite avec charge est-elle le principal intérêt de la discussion que j'ai mentionnée sur les effets de cette sorte de libéralilé. Les auteurs qui revendiquent pour le donateur un vérilable droit de créance
HEAR — 300 — ont en vuc l'hypothèse où, l'objet ayant péri, l’action rcvocaloire aurait perdu toute utilité. Je ne crois pourtant ‘pas qu'en matière de fondation, il soit exact d'appliquer cette doctrine. Il ne faut pas perdre de vue celle notion, à mon sens capitale, quela pérsonne morale n’est qu’un instrument grâce auquel des êtres humains peuvent bénéficier d’intentions généreuses qui, sans elle, ne trouveraient pas leur réalisation pratique, que la libéralité dont elle est le sujet juridique n’est pas un but, mais un moyen. Le but du fondateur a été qu’une portion de ses biens reçût un emploi spécial; il à choisi la personne morale comme un dépositaire, le seul capable d'assurer à lemploi projeté la perpétuité, dépositaire obligé de conserver les biens et d'en affecter les revenus à la destination voulue, mais seulement à cela. De sorte que si les biens périssent par cas fortuit, l'obligation périt du même coup ; elle était attachée à l’objet de la libéralité.
Cela n'est-il pas contraire au principe que l'obligation pèse sur tous les biens du débiteur ? Nullement! ce principe n’est pas en cause. À quoi la personne morale s'estelle obligée, selon l'intention probable des parties? Ce. n’est pas à entretenir une école, un hôpital. avec n'importe quels revenus, c'est à faire, des reveaus du capital donné, emploi pour l'entretien de celle école, de cet hôpital. De cette obligation elle est responsable sur tous ses biens, en cesens que, si elle refuse de l’exécuter, elle sera passible de dommages-intérêts dont son patrimoine entier sera le gage, en ce sens encore que, si le bien donné péril par sa faute, elle n’en devra pas moins affecter au service de la fondation une somme égale aux revenus de ce
LS ENS TON Are
bien. Voilà où le principe de l’article 2092 traine son applcalion. Mais en raison même de son objet, cette obligation périt par la perte fortuite du bien donné : consistant à faire emploi des revenus, elle cesse quand les revenus disparaissent. C’est l'application de cet autre principe de droit que les parties ne sont obligées qu'à ce à quoi elles ont entendu s’obliger.
Jai reucontré un seul arrèt de cour d’appel statuant sur cette question. Il s'agissait d’une ville gratifiée par legs d’une certaine somme sous la charge d’un emploi déterminé. Le legs élait d’une créance sur lc légataire universel, l'emploi consistait à distribuer les revenus de la somme à deux sociétés d'apprentissage. Acceptation du legs par la ville; puis avant que là somme due lui ail été payée, décès lu légataire universel qui laisse un actif inférieur à son passif.
La ville, ne recevant pas la somme, était-elle néan moins obligée à verser aux sociétés désignées les revenus qu'elle ne percevait pas? La Cour de Caen l’a ainsi décidé, considérant que la ville n'était pas un simple mandataire, mais un légataire grevé de charge. M. Labbé a parfaitement montré ce qu'il y avait de rigoureux en fait et de contestable en droit à adopter cette décision. « Je vous donne, dit-il, un immeuble à charge de servir une rente, l'immeuble périt, je ne suis pas libéré, car il n’y avail aucune corrélation juridique entre la propriété de l'immeuble et le service de la rente. Mais je vous donne une somme à charge de l’'employer d’une certaine manière ; l’hérilier ne paie pas la somme, restlerai-je sous le coup de la charge? Je ne le crois pas, car la charge ne
0e pouvait se distinguer de la libéralité, elle ne pouvait pas survivre à sa non-exéculion (1). « Il y a en effet une antithèse frappante entre les deux espèces, la première qui est l'expression d'i quot plerumque fit, la seconde qui se réfère à une situation juridique toute spéciale, où la personne gralifiée ne l’est qu’en vue d’un but extérieur, et ne recevant qu'à titre d’intermédiaire ne s'oblige aussi qu'aice titre. , ;
Seulement si la personne morale n’est obligée qu’autant que l’objet de la libéralité subsiste, à quoi bon attribuer un droit de créance au fondateur ? N'est-ce pas un droit qui n’a aucune utilité pratique, puisqu'il n'existe que là où l’action révocaloire peut être exercée, et qu'il disparaît dans la seule hypothèse où le fondateur aurait intérêt à s'en prévaloir, quand l’objet de la libéralité a péri? Il est certain que l'intérêt pratique n'apparaît pas clairement. Cependant, tout d’abord reste cette considération que le fondateur, tant que l’objet subsiste, a le choix entre les deux solutions, ou demander la révocation, ou réclamer des dommages-intérêts et on conçoit qu’en certaines circonstances il puisse préférer la seconde. IL peut d’ailleurs réclamer des dommages-intérêt, concurremment à la révocation de la libéralité : c'est ainsiqu'en fait les choses se passent toujours : il n’en pourrait pas être de mème si, au lieu d’unelibéralité accompagnée d'un « modus » et faisant naître à la charge de la personne morale une obligation, il n'y avait dans la fondation qu'une libéralité sans condition résolutoire. Enfin il faut prendre garde que la solution que j'ai donnée ne s’ap-