‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 11 sur 131 · Inst. ll · texte numérisé non relu

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mais en face d’un cas de perte de la chose : aucune modification ne se produit dans les droits des propriétaires.

Il y a eu union plus intime, les deux choses se sont réciproquement pénétrées; elles sont incorporées l’une à l’autre, mais il n’y en avait pas une qui pût être regardée comme principale par rapport à l’autre : alors le respect dû à la propriété ne saurait empêcher une altération des droits antérieurs, ici chaque chose a perdu son individualité, son indépendance, son existence propre et distincte : le propriétaire de l’un des lingots d'argent confondus ne peut pas dire, en désignant telle ou telle partie de la masse formée par confusion : « ceci est à moi » ; la propriété se change en copropriété (4). Dans cette hypothèse il y a bien perte juridique de la chose et extinction du droit antérieur ; mais l'atteinte portée à ce droit est maintenue dans les plus étroites limites, puisque dans l’indivision le droit de propriété ne disparaît pas, il ne fait que changer d’assiette.

Il se peut enfin qu’au fait de l’incorporation se joigne cette circonstance qu'il y a une chose principale et une chose accessoire. Au lieu de la transformation des deux droits de propriété en copropriété, nous trouvons alors un seul des droits éteint : celui du propriétaire de la chose accessoire (2). L'autre subsiste, agrandi dans son objet et portant sur la chose accessoire comme sur la principale. C’est par exemple le propriétaire du vêtement qui devient propriétaire de la pourpre dont l'étoffe s’est imprégnée. La chose accessoire seule est réputée perdue.

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