AIN LEE
J'ai pris comme exemplé de la première situation un cas de mélange, comme exemple de la seconde un cas de confusion, de la troisième, un cas d’adjonction. Il n’en faudrait pas conclure que la solution à donner, sur la question de savoir s'il y a ou non perte de la chose et extinction des droits antérieurs, dépend de la facon dont est qualifiée l'opération. Il est vrai que toutes les fois qu'il y aura mélange proprement dit, c'est-à-dire qu’on sera en présence d'une espèce semblable à celles dont parle le paragraphe 28 des Institutes, de divisione rerum, les droits de chaque propriétaire subsisteront : il n’y aura jamais perte de la chose. Mais il n’est pas vrai que dans tous les cas qu’on range sous la dénomination de confusion, et qui consistent dans le mélange de deux corps liquides ou liquéfiés, il yait naissance de la copropriété remplaçant la propriété exclusive. Et quant aux hypothèses d'adjonction il est facile de montrer que dans bien des cas la perte de la chose accessoire n'est qu’apparente.
Si la confusion de deux corps liquides ou liquéfiés fait naître le plus souvent l'indivision, c’est que le plus souvent l’union est indissoluble, non pas en ce sens qu’on ne pourrait pas partager en deux parlies le composé ainsi formé, mais en celui-ci que les GEnEACOtpS issus du partage qui sera fait entre les co-propriétaires ne seront pas dans leur identique individualité ceux qui existaient avant la confusion. Que votre lingot d’argent et le mien aient été fondus ensemble, on pourra bien nous attribuer à chacun la fraction de métal qui nous revient, appréciation faite de la valeur et dela quantité
de métal que nous possédions, mais le lingot d'argent qui
Truchy 2
Ju
me sera remis ne sera pas le même que celui qui à êlé fondu. Et c’est parce qu'une séparalion ne peut pas ramener les choses à leur état antérieur que la propriété est transformée en co-propriété. Aussi, toutes les fois que la séparation sera possible et susceptible de restituer chacun des corps confondus dans sa primitive identité, le droit de propriélé restera intact. Ulpien le dit formellement dans un texte où nous apprenons, en même temps que le principe ci-dessus énoncé, ce fait que les Romains ne connaissaient aucun procédé pour séparer l'or du cuivre. « Si, nous dit-il, un lingot de plomb a été fondu avec un lingot d'argent, comme la séparation est possible, il n’y aura pas indivision ni action communi dividando ; on agira en revendication (1). » Que si la séparation n’est pas possible, comme au cas de confusion d’un lingot de cuivre avec un lingot d’or, Ulpien reconnaît qu'il y a indivision. Donc, union indissoluble, co-propriété, séparation possible, chacun garde sa propriété. Il faut seulement observer que dans ce cas la revendication ne peut pas être intentée pour ainsi dire de but-en-blanc, sans préparation. Il faut au préalable que celui qui ne possède pas agisse contre l’autre ad exhibendum pour se faire représenter le métal qui lui appartient. C’est qu'en effet on ne peut revendiquer que des choses distinctes et indépendantes (2). Dans l’action ad exhibendum, le juge ordonnera au défendeur de représenter le métal qui doit faire ensuite l’objet dela revendication ; si le défendeur n’o-
A. Dig., 5, par. 4, VI, I.