Sirey
plique qu'au cas de perte fortuite. Mais supposons que la perte de la chose advienne par la faute ou la négligence du débiteur, l'intérêt pratique apparaît à reconnaître au fondateur un droit de créance. S'il n'avait pas ce droit, la perte même par la faute de ceux qui représentent la personne morale le laisserait désarmé, puisque d'une part la révocation ne serait plus efficace, et que d'autre part le donataire n’étant pas obligé, n'étant point tenu par suite de veiller à la conservation de la chose, en pouvant user el abuser sans que ses actes aient contre lui des conséquences juridiques, ne serait passible d’aucuns dommages-intérêts. Muni de son droit de créance, le fondateur peut, au contraire, actionner son débiteur. responsable par devers lui de la perte de la chose. Il est vrai, et celte remarque ramène dans le domaine de la théorie l'intérêt pratique annoncé, qu'étant données les règles sévères qui s'imposent à la gestion des administrateurs auxquels sont confiés les biens des personnes morales, l’éventualité d’une perte de la chose par faute ou négligence est une hypothèse assez peu vraisemblable.
Il y a certains cas, et c’est par là que je termine, où aucun droit de créance n'a pris naissance au profit du fondateur, parceque le fait dont il imposait l'exécution à la personne morale, s’il pouvait valablement être mis a in conditione », ne pouvait pas faire l'objet d’une obligation sanctionnée par une action en dommages-intérêts. Telle est la clause, tant de fois citée déjà, qui impose le recrutement dans les congrégations religieuses de femmes du personnel hospitalier ; telle encore la clause qui, sous le régime de la loi du 14 juin 1854, portait que
l'instituteur communal serail toujours un congréganisle. Je considère ces deux clauses comme parfaitement licites, et par conséquent dès qu'elles cesseront d’être obéies la libéralité sera sujette à révocation ; mais je ne crois pas pouvoir aller plus loin. La commission administrative de l’hospice ou l'autorité préfectorale chargée de nommer l'instituteur ne pouvait pas aliéner la liberté qui leur est donnée par la loi de choisir au mieux des intérêts dont elles ont la garde le personnel hospitalier ou enseignant, et engager l'avenir en se mettant dans les liens d’une obligation perpétuelle. C’est ce qui a été jugé pour la seconde de ces clauses par la Cour de cassation (1) Il est vrai que dans l'arrêt cité la condition était déclarée illicite ; mais il me semble qu'il n'y a pas contradiction à déclarer la condition licite et cependant à décider que le fait yinclus ne put pas être l’objet d’une obligation assumée par la commune. L'obligation entraine une sanction que ne comporte pas l'insertion dans l’acte d’une simple condition résolütoire : elle met entre les mains du fondateur, à côté de l’action révocatoire, une action directe en dommages-intérêts. On peut donc parfaitement admettre la validité de la condition en même temps que la nullité de l'obligation : le fondateur n'aura plus à sa disposition qu’une seule action au lieu de deux.
SECTION IT. — Droitde révocalion pour inexécution des charges.
J'en ai fini avec l'examen du droit direct qui nait au profit du fondateur et qui se traduit en justice sous la 41. Sirey, 1885, 1, 49.
forme d’une demande en üdommages-intérêts. Le droit de révocation à une importance pratique bien plus considérable ; il a soulevé devant les tribunaux des questions inléressantes.
C’est un principe général de notre droit que, toutes les fois que des obligations ou des prestations réciproques, même d’inégale valeur sont imposées aux deux parties en présence, chacune peut, si l’autre manque à ses engagements, se dégager elle-même et reprendre ce qu’elle a donné. L’article 1184, pose le principe pour les contrats synallagmaliques, et tout tout le monde est d'accord que de ce texte trop étroit il est permis de tirer une règle générale applicable aux contrats même unilatéraux, pourvu que d’autre part un équivalent juridique ait été fourni par la partie qui dans le contrat reçoit sans donner. Ce que dit l’article 1184 pour les contrats à titre onéreux, les articles 954 et 1046 le disent pour les actes à titre gratuit où le donataire et le légataire sont, en retour de la liberté qu'ils reçoivent, grevés de certaines charges. Il est donc certain, quelle que soit la qualification juridique de la fondation, acte à titre onéreux ou libéralité avec charge, que le droitde révocation appartient au fondateur dont la volonté n'est pas exécutée.
Le droit de révocation ne s'exerce pas seulement pour inexécution des conditions qui constituent la fin essentielle et comme la substance irréductible de la fondation, et qui, illicites ou impossibles, échappent à l'article 900 parce qu’elles sont la cause de la disposition; il l'exerce pour toute condition, de si mince importance qu'elle soit.
Il cesse, par la force mème des choses quand l’objet de la libéralité a péri: la perte provient-elle d’un cas fortuit ou de force majeure, aucun droit ne subsiste aux mains du fondateur, puisque j'ai admis que son droit de créance s'éteignait aussi dans ce cas ; provient-elle au contraire d'une faute ou d’une négligence du débiteur, c'est-à-dire de la personne morale ou plutôt de ses représentants, le fondateur conserve le droit de demander des dommagesintérêts, je me suis expliqué là-dessus.
Un débat très vif s'est élevé pour le cas où l'inexécution provient d'un fait non imputable au débiteur, mais autre que la perte de la chose. La question est posée pour les fondatiors d'écoles confessionnelles laïcisées par arrêté préfectoral en vertu de la loi du 14 juin 14854, et aussi par application de Ja loi du 30 octobre 1886. L’exécution de la charge imposée à la commune est rendue impossible par force majeure, puisqu'il y a décision d’une autorité supérieure au conseil municipal, mais, à la différence du cas de perte de la chose donnée, la révocation pourrait être demandée, puisque l’objet subsiste : la question est de savoir si le droit à Ia révocation n’est pas éteint.
On se rappelle que j'ai fait à cette hypothése l’application de l’article 900. À mon avis les principes sont les mêmes, que le caractère illicite ou impossible de la condition apparaisse dès l'origine, ou seulement par l'effet de mesures postérieures. Mais cette manière de voir ne : va pas sans contestation. Plusieurs auteurs refusent de l’admettre el veulent que la solution de la question soit cherchée dans la théorie de la condition résolutoire et
celle de l'extinction des obligations. Je me place sur ce terrain, et je vais examiner la difficulté en faisant abstraction de l’article 900.
Si on admet, comme je l’ai fait, que la commune n'a pas pu valablement prendre l'engagement de maintenir toujours dans l’école un instituteur congréganiste, la question est assez simplement résolue. La fondation n’est qu'une libéralité faite sous une condition résolutoire, la condition arrive, la résolution se produit (1).
Mais la plupart des auteurs qui admettent la validité de la clause relative au choix de l’instituteur n’en séparent pas la validité de l'obligation assumée par la commune. Admetlons donc l'existence d’une obligation née de la fondation : celle-ci change alors de caractère, et, la libéralité sous condition résolutoire devient une libéralité accompagnée d’un modus. Ce n’est plus la théorie de la condition résolutoire, mais celle de l’inexécution des obligalions qu'il faut appliquer. Les articles 1184, 953, 1046, sont-ils faits pour le cas où l’inexécution provient d’un cas fortuit ou de force majeure ?
Oui, répondent des auteurs considérables (2) : il n°y a pas à considérer le motif pour lequel obligation est inexé- . cutée : chaque partie n’a entendu vraisemblablement exécuter son obligation qu’autant que l’autre exécuterait la sienne, et se réserver la faculté de remettre les choses en l’état si, ayant rempli ses engagements, elle ne pouvait