Bartin, op. cit. page
2. Larombière, obligations, TT, 92, article 1184, n° 6. — Demo-
lombe, XXX, n° 497.— Aubry et Rau, par. 302.
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pas obtenir que ceux qui ont été pris envers elle fussent remplis.
Cette manière de voir a soulevé degraves objections(1). La condition résoluloire, a-t-on dit, n’est pas opposée ic! à une libéralité pure èt simple, elle accompagne une obligalion dont elle est la sanction; que cette obligation vienne à disparaître, et la condition résolutoire disparait aussi. Or c’est bien ce qui a lieu dans l'espèce. Il s’agit non pas d’inexécution, mais d'extinction de l'obligation, et cette formule n'oppose pas seulement deux mots lun à l’autre, elle oppose deux théories qui se font antithèse. La commune avait assumé une obligation ; elle ne serefuse pas à l’exécuter, mais une force majeure l'en empêche : un acte de l'autorité préfectorale ou législative interdit l’école publique à linstituteur congréganiste, supprime l'obligation de la commune, la libère par cela même : c’est l'application de l’article 1302.
Je ferai d'abord une remarque. C’est que cette théorie conduit à une distinction, bien étrange en ses résultats pratiques, entre le cas où il s’agit d’une libéralité sous condition résolutoire, et celui où la libéralité est accompagnée d'un modus, c'est-à-dire entre celui où une obligation est née à la charge de la commune, et celui où le fait de l'entretien d’un instituteur congréganiste est mis seulement « in condilione » sans être l’objet d’une obligation (2). Quand l’inexécution du fait provient de force ma-