Bartin. op. ci. page 91 et suiv
2. Même pour les auteurs qui reconnaissent au fait de l’en-: tretien d’un instituteur congréganiste le caractère de fait pou-
vant être mis in obligatione, il y a des cas où le fondateur n’a voulu que le mettre in conditione. Voyez Bartin, page 99.
jeure, c’est seulement dans l’hypothèse où il y avait simple condition résolutoire que l’action résolutoire est ouverte, elle échappe au fondateur qui avait entendu se réserver un droit de créance. Je dis que ce résultat est étrange. Le fondateur qui a entendu se réserver un droit de créance à voulu qu'une sanction nouvelle et rigoureuse, lPaction tendant à l’exécution de l'obligation et devant aboutir à une allocation de dommages-intérêts, fût jointe à l’action révocatoire qui forme la sanction ordinaire de toute charge apposée à une libéralité: il a voulu lier plus fortement le donataire en en faisant son débiteur. Et il se trouve que le donataire devenu débiteur d’une obligation de faire va garder les biens donnés en un cas où, donataire sous condition résolutoire sans être débiteur, il eût été obligé de restituer ces biens. De sorte que le donateur se trouve d'autant moins protégé qu'il a voulu se protéger davantage, et que, pour s’être réservé deux droits d'action, il n’en peut plus exercer un seul (1).
Les principes conduisent-ils à cette solution ? Je ne le crois pas, et je soutiens qu’on ne doit pas lier l’un à l’autre les deux droits du fondateur, que la commune peut être libérée de son obligation par un cas de force majeure sans pouvoir cependant garder le bien dont la prestation a été la cause de son obligation.
4. El si on admet, comme je l'ai admis, que le fait en question ne peut pas être l’objet d'une obligation, on se trouve avoir donné une solution qui en somme est favorable au fondateur, puisqu'elle lui permet d’intenter l’action révocatoire, alors qu'on avait l'intention de le traiter moins favorablement que ceux qui lui reconnaissent un droit de créance.
Truchy 20
Il y a, en effet, deux questions distinctes. La commune s'était engagée à entretenir un instituteur congréganiste : le fait du prince supprime l’objet de son obligation, elle se trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de l’exécution : elle est libérée : elle ne sera tenue d’aucuns dommages-intérêls, au lieu qu’elle en aurait élé tenue si C'eül été par son fait ou sa faute que l’obligation fût inexécutée. Voilà la première question, elle se pose à propos de toute obligation, elle est résolue par l’article 1302.
La commune ne s'était obligée que parce qu’elle avait reçu certains biens : et de même qu'elle ne se fût pas engagée si elle n'avait pas été rendue propriétaire de ces biens, de mème la transmission de biens consentie par le fondateur n'avait eu lieu qu'en vue de faire naître l’engagemeut pris par la commune. L'obligation et la prestation ont été la cause l’une de l’autre : la prestation ne devrat-elle pas être considérée comme non avenue si lobligation n’est pas exécutée? Les biens transmis ne doivent-ils pas faire retour au patrimoine originaire si le fait promis n’est pas accompli? Voilà la seconde question, question des risques, absolument distincte de la première. L'une se pose à propos de toute obligation prise individuelle ment, abstraction faite de l’ensemble juridique où elle a sa place, l’autre ne se pose que là où deux parties sont en présence, et où s’aperçoivent des obligations ou prestations réciproques, soit nées d’une convention unique, soit même produites par des actes juridiques distincts, comme en matière de fondation par testament. L'une consiste à rechercher le motif pour lequel l'obligation est exécutée, et à se demander si cette obligalion est définilivement
éteinte, ou si elle revit sous forme de dommages-intérêts : il y a extinction dans le cas de force majeure, fait fortuit et fait du prince, il y a transformation en dommages-intérêts en cas de fait ou de faute du débiteur. L’autre consiste, étant donné que l'inexécution ne provient ni du fait ni de la faute du débiteur, et autrement elle ne se poserait pas, à se demander si, ne pouvant pas tenir son engagement, le débiteur peut exiger que l’autre partie tienne le sien, et si, s'agissant d’une prestation accomplie, il peut garder l’objet reçu.
Prenons un exemple pour rendre la distinction plus sensible encore. J’ai fait marché avec un maître maçon pour qu’il construise un mur dans ma propriété; à l'époque fixée le mur n’est pas fait. Est-ce par la faute du maçon, est-ce par force majeure? Sera-t-il ou non libéré de son obligation ? Première question. Etant donné que c’est par force majeure que la construction du mur a été empêchée et que par conséquent le maçon n’est tenu envers moi à aucuns dommages-intérêts, devrai-je néanmoins lui payer Je prix convenu ? et l'argent payé à l'avance, pourrai-je répéter ? Il y a une perte à subir, l'un de nous sera lésé, le maçon, si, ayant été empêché de construire le mur, il manque d'obtenir le profit sur lequel il avait compté ; moi, si, n'ayant pas dans ma propriété le mur qui devait être construit, je dois payer comme s’il avait été construit. Qu supportera cette perte, pour qui seront les risques? Seconde question.
Revenons à notre matière : la commune est certainement libérée, elle ne doit aucuns dommages-intérôt:,cela
n'est pas contestable (1). Peut-elle garder les biens qui ne lui ont été transmis qu’en considération de l'obligation assumée ? Je réponds négativement. Dans la théorie que jé combats en ce moment, on conclut de lalibération de la commune à la non restitution des biens : l'obligation n'existe plus, la commune ne devra rien restituer. Il y a là une confusion manifeste des deux questions de libération et des risques : la réponse à la première ne fournit pas la solution de l’autre.
Où trouver cette solution ? La théorie générale des risques n’est pas faite dans le code Civil, ou plutôt elle existe seulement pour le cas où l’objet de lobligation éteinte était un corps certain (article 1138). Je vous vends mon cheval : avant livraison l'animal périt sans ma faute ; je suis libéré, et de plus les risques sont pour vous, vous devez le prix convenu.
L'obligation de la commune est une obligation de faire, pas de principe général dans la loi, mais il y a des textes épars, contenant des solutions spéciales à telle ou telle hypothèse, qui peuvent nous servir d'indications.
C'est d’abord l’article 1722 : la chose louée périt par cas fortuit, le bailleur est libéré, il ne doit pas de dommages-intérêts, mais les risques sont pour lui; il ne peut pas exiger le prix de la location. Ainsi voilà une obliga-
1. Je ne parle pas du cas où la commune a provoqué par un vœu Parrêté de laïcisation ; je m'en explique en deux mots. Dans ce cas là la commune n’est pas libérée, car elle a provoqué le fait qui rend impossible lexécution de son obligation, et ne peut plus Pinvoquer comme cas de force majeure ; elle a violé la loi du contrat, elle s’est procurée sa libération, elle ne peut pas en profiler. Voir Bartin, page 406.
tion de faire, celle du bailleur, dont l'extinction par cas fortuit laisse cependant les risques à la charge du débiteur libéré. N'est-ce pas l'indication qu’en matière d'obligation de faire, la loi entend mettre les risques à la charge du débiteur? de sorte qu’en notre question la: commune ne pourrait pas garder les biens reçus, dès le moment où l'exécution de son obligation devient impossible”? Il serait dangereux de conclure si vite. On a dit, en effet, qu’à la disposition de l'article 1722, il y avait une explicalion tirée de la nature spéciale du contrat de louage de choses el qui faisait obstacle à toute généralisation. Il y a ici, a-t-on dit, deux obligations qui ont le caractère d'être successives : on peul ainsi opérer une décomposition parallèle des deux obligations du preneur et du bailleur en une série de petites obligations dont chacune estla cause de celle qui naît corrélativement ; il y a autant de causes distinctes quil y a de ces petites obligations. Si l’article 1722 fait cesser l'obligation du preneur en même temps que disparait celle du bailleur, c’est qu'elle cesse d’avoir une cause dès que celle-ci disparaît. Mais cela n’est ainsi que parce que l'obligation du bailleur se décompose comme celle du preneur. Il en est autrement en matière de fondation: l'obligation de la commune est seule successive, celle du fondateur a élé aussitôt éteinte que née, il n’y a eu de sa part qu’une prestalion une fois faite. On trouve d’un côté une obligation, de l’autre une prestation qui sont la cause l’une de l’autre ; mais, une fois nées, elles deviennent indépendantes : le transfert de propriété consenti par le fondateur a eu pour cause la naissance de l'obligation etnon pas son exécution.
L'argument serait irréfutable si d’une part il était démontré que l’article 1722 s'explique comme on le prélend, si d'autre part quelques articles du Code ne nous apportaient pas une solution analogue sans qu’on puisse en donner la même explication. Or il est fort douteux que les rédacteurs du Code aient écrit l’article 1722 sur le fondement de cette théorie subtile qui décompose chaque obligation en une série indéfinie de petites obligations parallèles. Combien il est plus simple de voir là une interprétation de la volonté des parties ! Prenez deux per-sonnes peu versées en la science du droit, ignorant jusqu'à l'existence de cet article 1722, supposez entre elles un contrat de louage de choses. L’intention du preneur ne sera-t-elle pas de ne payer Son prix qu’aulant que la jouissance de la chose lui sera fournie, tout comme celle du bailleur de ne fournir cette jouissance qu’autant qu'il recevra le prix? et ne doit-on pas présumer que chacune des parties a accepté sur ce point la prétention de l’autre qui est l’exact équivalent de la sienne propre? Ne vaut-il pas mieux enfin chercher l’origine d’une règle de droit dans l'interprétation de la volonté légitime des parties que dans une analyse juridique qui, pour ingénieuse qu'elle soit, ne laisse pas que de paraître un peu subtile et artificielle?
Mais quelle que soit la théorie de l’article 1722, d’autres articles présentent la même solution à la question des risques, en des cas où il n'y a pas deux obligations successives offrent prise à une décomposition idéale en deux séries d'obligations parallèles. L'article 1788 vise le cas où un ouvrier qui fournit et la matière et son travail,
RU EP huh h 4 i É y v s
ne peut point livrer la chose promise parce qu’elle a péri : le risque est pour lui, le maître ne paiera pas le prix convenu. Même solution dans l’article 1790 pour le cas où l'ouvrier ne fournit que son travail : la perte fortuite de la chose le libère, mais il ne peut réclamer aucun salaire. Faut-il citer encore l’article 1867 ? Je n’en parlerai que pour mémoire, afin de ne pas allonger cette discussion, Ce qui résulte de ces textes, c’est l'indication d'une théorie très nette sur les risques en matière d’obligation de faire : nous pouvons en tirer par généralisation une règle applicable à l'obligation de la commune, et celte règle n’est quela traduction de l'intention des parties. Donnant donnant, dit le proverbe : exécute ton oblition, dit ou plutôt pense chaque partie, j’exécuterai la mienne. Ce que disent les parties, l'équité le commande et la loi le consacre (1).
J'ai traité la question à propos d’une espèce particulière, intéressante à titre d'actualité. Il va sans dire que les termes du problème sont exactement les mêmes, et la solution identique, dans tous les cas où, par force ma-
4. En matière d'obligation de faire on peut formuler la théorie des risques «res peril debitori». N'y a-L-il pas contradiction entre cette règle et celle de l'article 1138 qui, s'agissant de l’oblisation de transférer la propriété, met les risques à la charge du créancier ? La contradiction n’est qu’apparente : l'obligation de «dare » est exécutée aussitôt que née ; le créancier est devenu propriétaire, et, si les risques sont pour lui, ce n’est pas que la loi ait voulu poser une règle différente de celle qui régit les obligations de faire, c'est à cause de l'intervention d'un prin-
cipe nouveau «res perit domino ». M. Bufnoir, à son cours.
jeure ou cas fortuit, l'acquit d’une fondation devient impossible.
Il se présente fréquemment que, sans être pour le tout impossible, l'acquit de la fondation ne puisse plus se faire suivant les termes mêmes de l'acte. La basse des rèvenus coïncidant avec l'élévation du prix des choses nécessaires à la vie, des salaires, et des loyers, ces deux phénomènes économiques, dont l’action tend sans cesse à diminuer les situations acquises et fait que ne plus s’enrichir, c’est s’appauvrir, ont leur effet sur les fondations comme sur le patrimoine des particuliers. Telle somme qui, il y à cinquante ans, suffisait à entretenir lrois lits dans un hôpital, ou à élever trois orphelins dans un hospice, ne produit plus aujourd’hui un revenu égal à la dépense. L’élablissement gratifié devra-t-il prendre sur son patrimoine de quoi combler le déficit, ou pourra-t-il baisser les charges au niveau des recettes sans encourir l’action révocatoire ? La réponse que je ferai à cette question est prévue d’avance si l’on se rappelle sous quel aspect j'ai présenté l'obligation de la personne morale, L’'obligation consiste à faire emploi des revenus ; c’est en partant de ce principe que j'ai conclu à la libération de la personne morale dans le cas où l'objet donné périt sans sa faute ; le même principe me conduit maintenant à décider que, les revenus baissant, l'établissement chargé de la fondation a le droit de réduire les dépenses : ce faisant, il ne manque pas à la loi du contrat, la révocation ne peut être demandée contre lui.
Tel est le principe. Il est bien certain que la volonté des parties peut le modifier, puisque je ne le présente
ent que comme inlerprélatif de cette volonté. S'il apparaît que l'établissement débiteur s'est engagé à remplir les charges imposées sans que la force et la durée de son
. obligation soientsubordonnées à l'égalité constante des dé-
pensesel des revenus, alors il devra employer ses ressources propres à parfaire l’insuffisance de celles affectées à la fondation. Mais je ne crois pas qu'une obligation ainsi entendue soit aisément acceptée par la personne morale. En fait l'intention du fondateur est d’affecter certains biens à un usage perpétuel el de faire jouer à la personne morale le seul rôle de dépositaire chargé d'adminisirer. Ce serait pour l'établissement donataire ou légataire un trop mauvais marché que de s'engager à quelque chose de plus qu’à exécuter cette sorte de mandat conféré par le fondateur et à faire emploi des revenus tant qu'ils existeront, et jusqu'à concurrence de la somme à laquelle ils s'élèvent : en vertu des deux lois économiques que je signalais tout à l'heure, il n'y aurait à un pareil traité que des chances de perles assurées.
En droit il a toujours été admis que les charges imposées aux établissements publics pouvaient être réduites en cas d'insuffisance des revenus. Dans Ja législation canonique c'était un principe certain pour les fondations pieuses (1), principe attesté par tous les auteurs tant anciens que modernes. Merlin, dans son répertoire, cite un décret du 2 nivôse an XIV, rendu pour autoriser une fondation particulière, et dont l’article 9 réserve expres-
1. Durand de Maillanes. Dictionnaire de droit canonique, I, p-
505. Louis de Héricourt. Lois ecclésiastiques de France, p. 537. Gaudry. Traité de la législation des cultes, 1II, n° 879.
sément, pour le cas de diminution dans la valeur des biens, le droit de réduction qui sera exercé par le préfet du département, sous l'approbation du gouvernement; il ajoute que c'est là un principe applicable à toutes les fondations (1). Enfin l’article 29 du décret du 30 décem- ‘ bre 1809, relatif aux fondations adressées aux fabriques, est ainsi conçu : « Le curé ou desservant se conformera au réglement de l’évèque pour ce qui concerne..…., el l'acquittement des charges privées imposées par les bien faiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l’évèque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l’exigera. »
Je crois donc être fondé à dire que ma manière de voir est à la fois conforme aux intentions des parties et aux principes du droit. Elle a de plus le grand avantage d'appliquer la même solution à deux hypothèses qui, diftérentes par l’aspect extérieur et les moyens employés pour réaliser la pensée inspiratrice de l'œuvre, sont cependant identiques au point de vue de la volonté intime et des situations des parties en cause, et appellent par conséquent la même règle. Je veux parler des deux modes de fondation, le mode allemand quiest la constitution d'une entité juridique spéciale, le mode français qui est la transmission de biens avec charge à un établissement existant. Supposons que le fondateur ait pu créer une personne morale qui n’a d'autre mission que de prêter sa vie juridique au patrimoine de la fondation; notre question ne pourra même pas se poser ; il a par exemple ins-