Pellat, op. cit., sur la loi précitée
béil pas, il sera condamné à payer l'estimation que le demandeur fera sous la foi du serment, de sorte que celui-ci obtiendra la même indemnité que lui procurerait l’exercice de l’action en revendication.
Ce que je viens de dire du cas de confusion s'applique exactement au cas d’adjonction. Là aussi il n’est en réalité vrai de proclamer la perte juridique de la chose accessoire que si l’union est indissoluble : alors seulement le propriétaire est réduit à une action in factum pour se faire indemniser (1). Mais si la séparation est possible, et elle le sera dans beaucoup de cas, le droit de propriété n’est pas perdu. Sans doute le propriétaire ne pourra pas immédiatement revendiquer, je viens de dire pourquoi à propos de la précédente hypothèse, mais il agira ad exhibendum afin d'obtenir la séparation des deux objets et une fois la chose dégagée du contact de celle qui absorbe et lui enlève son individualité, il triomphera dans la revendication (2). Voici deux exemples qui vont mettre en lumière le contraste des deux situations possibles. Vous avez une statue en bronze à laquelle manque un bras : vous prenez dans mon atelier un bras du même métal, et le soudez à votre statue en interposant, au point de jonction, un métal étranger, du plomb par exemple. Je pourrai agir ad exhibendum, puis en revendication, parce que le bras soudé à la statue peut reconquérir, par l'enlèvement du métal interposé, son individualité (3). Vous avez trempé votre vêtement dans un bain de pourpre qui m’appartenait ; ma pourpre est indissoluble-
1, 2, 3. Dig. loi 5, par. 4, VI, 1, et commentaire de Pellat sur ce paragraphe.