‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 120 sur 131 · Op. cit., pages 375-76 en note · texte numérisé non relu

Op. cit., pages 375-76 en note

intérêt personnel à celle exécution (1). On peut citer comme exemple l’assurance sur la vie contractée par un oncle au profit et sur la tête de ses neveux ; dans un autre ordre d'idées, le contrat passé entre un instituteur el une personne qui à recueilli, je le suppose, des enfants abandonnés, pour l'éducation de ces enfants envers lesquels elle n’est tenue à rien, fait certainement naître à la charge de l’instituteur une obligation dont cette personne est créancière : on voit-on ceprndant qu'elle ait à l’exécution du contrat un intérêt personnel appréciable en argent ?

Laissons donc de côté l’exigence non justifiée d’un intérêt personnel chez le créancier, qui serait le fondement indispensable de toute obligation. Le fondateur peut être créancier de l'exécution des charges, bien que ces charges ne répondent qu'à un pur intèrêt d'affection pour certaines doctrines ou certaines catégories de personnes. Il naît donc de la fondation des obligations réciproques. Ce n’est pas de ce côté qu'est le point faible de la théorie de l’acte onéreux.

Voici, je crois, où on peut le trouver. Pour qu'il y ait acte à litre onéreux, il ne suffit pas qu'il y ait des obligations ou prestations réciproques ; il faut encore qu’il y ait réciprocité dans la valeur, la qualité, l’étendue de ces obligations ou prestations ; il faut que les engagements mutuels se compensent, soient sensiblement équivalents : sinon l’une des parties reçoit plus qu’elle ne donne, l’équi-

4. Demolombe, XXIV, n° 247, p. 233. — Aubry et Rau,S 358 ter note 17, [V, 309.

libre est rompu, il n’y a plus acte à titre onéreux, il y a un acte libéral.

Eh! bien ! cette équivalence nécessaire ne se rencontre pas dans la fondation. La personne morale reçoit plus qu’elle ne donne : l'obligation qu’elle assume n’est pas de valeur ou d’étendue égale à celle qui est exécutée à son profit. On pourrait avoirla pensée, — j'ai entendu formuler celte manière de comprendre les choses, — de considérer l'exécution des conditions comme un service rendu par l'établissement chargé de la fondation, service dont le capital donné constituerait la rémunération, le prix, le salaire ; la fondation deviendrait ainsi une sorte de louage de services. Ce point de vue est manifestement inexact : il ne peut pas être question de services rendus par la personne morale, c’est là une véritable illusion d'optique, causée par cette qualification de « personne » qui est la source de tant d'erreurs. Il y aura certes des louages de services, des mandats salariés ou gratuits en exécution de la fondation : qu'il s’agisse d’une école, d’un hospice, d’une maison de retraite, il y aura des administrateurs, des surveillants, des agents de toute sorte qui devront gérer, inspecter, travailler pour remplir les intentions du fondateur. Mais ce sont là des conventions, des mandats, des actes juridiques tout à fait distincts et indépendants de l’acte de fondation. La personne morale n’agit pas, n'administre pas, ne rend pas de services : c’est un patrimoine animé d’une existence propre, un budget aulonome : toute obligation à sa charge n’est jamais qu'une obligation de somme d'argent, ne consiste qu'en une delle pécuniaire à poursuivre sur le patrimoine. Tous les actes juri-

diques qui la concernent se ramènent à des entrées ou des sorties de valeurs qui accroissent ou diminuent la masse de biens, la somme de droits dont elle est titulaire (1 et 2).

S'il en est ainsi, on ne pourra dans l'hypothèse de fondation parler d’acte à titre onéreux que si du patrimoine de la personne morale sort une valeur sensiblement équivalente à celle qui y entre par le fait du fondateur. Or, 1l n’y a rien de semblable. Ce sont bien des ressources procurées par la personne morale qui seront employées à l’acquit de la fondation. Mais que sont ces ressources? Ce sont les revenus du capital donné ; il est impossible de dire qu’une valeur équivalente à la valeur reçue sort du ‘patrimoine de la personne morale; ce patrimoine n’éprouve, par suite de la fondation, aucune modification dans la composition qu’il a dans le moment où elle est faite.

Ce qui est vrai, c’est que le bien donné est immobilisé, que la personne morale devenue propriétaire n’en peut pas user el faire emploi à sa guise, que tout l’émolument

1. J'ai parlé, il est vrai, d'obligation de faire à la charge de la personne morale; mais je n’ai employé l'expression que par 0pposition à l'obligation de dare, qui implique le transfert de propriété à une personne déterminée, et qui n'était point du tout l'expression de ce qui est imposé à la personne morale.

2. En admettantmême quela personne morale puisse être considérée comme rendant un service, la translation de biens consentie à son profit pour la fondation ne pourrait certainement pas être considérée comme la rémunération de ce service : ce n'est qu’un capital destiné à fournir les ressources qui couvriront les impenses faites par la personne morale. Donc, à quelque point de vue qu’on se place, la notion du louage de services est inexacte.

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de la libéralité est absorbé par l'affectation précise qu'a imposée le fondateur, que c’est là un acte à titre gratuit qui n’a de la donation que le nom et qui en réalité est un acte sui generis ne. rentrant pas dans les cadres légaux où sont enfermés les actes ordinaires de Ja vie juridique. Mais à coup sûr ce n’est pas un acte à titre onéreux. Convention synallagmatique, opération commutative, mais rien de plus (1).

Dût-on malgré cela considérer la fondation comme un acte à titre onéreux, une remarque importante est à faire. La fondation par acte testamentaire ne pourra jamais être dite à titre onéreux : la nature même du testament exclut la notion d’acte à titre onéreux : une disposition testamentaire de ce genre, dit très bien M. Eartin, se résumerait en une offre de contracter que le testateur adresserait à son prétendu légataire : ce qui est bien en matière de fondation l'expression de la réalité et l’intention vraie du fondateur, mais ce qui, au point de vue juridique, est un non sens, toule offre s’évanouissant par le décès de son auteur, et tout contrat étant essentiellement un acte entre-vifs. Il y aurait ainsi, par la force même de principes incontestables, une différence en droit qui ne serait juslifiée par aucune différence en fait ni dans l'intention créatrice de l'acte, entre la fondation par

4. Il n'y aurait qu’un cas où la fondation pourrait revêtir le caractère d'acte à titre onéreux ; c’est si l'opération avait un caractère aléatoire, la personne morale recevant un bien dont la valeur réelle est indécise, une créance sur un insolvable par exemple, et s'engageant néanmoins à faire emploi d'une somme fixe. Mais ce n'estnullement pratique.

testament et la fondation entre-vifs. Et cette conséquence n’est point de nature à recommander la doctrine que j'ai tenté de combattre.

I s’est produit sur la nature juridique de la fondation une autre doctrine que je ne puis pas davantage admettre, mais qu’il est impossible de passer sous silence (1). La fondation est un acte juridique sui generis : la personne morale est un intermédiaire nécessaire ; ce n’est pas à elle, mais à l’œuvre fondée que s’adresse l'intention libérale du disposant. La différence qui sépare les fondations des donations ordinaires faites entre particuliers, c'est que dans ces dernières l’intention libérale s'adresse toujours au donataire, tandis que dans les fondations celui qui se présente comme le donataire n’en a que les apparences : les vrais donataires sont les personnes humaines bénéficiaires de la fondation. La conclusion est que la fondation est un acte libéral sans être une donation, et que l’article 900 ne saurait lui être applicable.

Il y a dans cette théorie une analyse extrêmement Juste de ce qu'est dans la réalité des faits la fondation. Je m’en suis d’ailleurs inspiré dans tout le cours de cette étude : j'en ai tiré des conclusions importantes au point de vue de l'application à notre matière de la notion de cause, et atténué ainsi dans une assez large mesure la portée de Particle 900, que le but de la théorie proposée semble être d'écarter Mais il me semble impossible d'aller plus loin.

4. Elle aété formulée par M. Viollet dans un mémoire demeuré inédit et combattue par M. Bartin dont je ne fais guère que reproduire ici l'argumentation — op. citat p. 377 en note.

Nous sommes en présence d'un acte juridique contenant une disposilion de biens : cette disposition de biens n’est pas faite à titre onéreux, je crois l'avoir montré: donc elle est à titre gratuit. Une disposition de biens faite à titre gratuit peut-elle être considérée, au point de vue juridique, comme autre chose qu’une donation ? Je sais bien qu'il y a ce que le Code appelle des « contrats de bienfaisance » (1), qui ne sont pas des donations : mais alors ce ne sont pas des actes où il y ait dation, (ransfert de propriété à titre définitif: ce sont simplement des actesoüil y a un serviced’ami rendu par une personne à une autre, mandat, dépôt, prêt gratuit. Notre législation ne permet pas de concevoir des actes qui aient pour effet direct un transport de propriété, qui ne soient pas accomplis à titre onéreux et qui cependant ne soient pas qualifiés donations. Je sais bien aussi que les parties ne sont plus contraintes, comme en droit romain, d’enfermer leurs conceptions juridiques en des formes légales créées à l’avance et de nombre limité; qu'à côté des contrats spécialement prévus et réglementés par la loi, il y a la série indéfinie et sans cesse renouvelée des conventions innommées, que crée la libre volonté des particuliers. Mais encore faut-il que ces conventions restent dans une des deux catégories d’actes, actes à titre onéreux et actes à titregratuit, qui sontcomme les cadresoù la volonté privée peut se mouvoir en toute indépendance, mais dont elle ne peut pas sortir.

La personne morale, dit-on, n’est pas le véritable donataire ; en fait non, en droit elle l’est certainement.

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