‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 121 sur 131 · Article · texte numérisé non relu

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Car il est impossible de trailer comme donataires les personnes humaines bénéficiaires de la fondation, qui n’ont aucun droit individuel. Proclamer que la personne morale n’est qu’un intermédiaire nécessaire, c’est au point de vue juridique ne rien dire, à moins que cela ne signifie qu'elle est personne interposée : interprétation manifestenent inacceptable, car alors toute fondation devient caduque. l

Il est certain que la fondation est un acte d’une nature particulière, que le but et la volonté du fondateur y sont profondément distincts du but et de la volonté du donateur qui stipule un modus, comme le dit fort justement M. Bartin. Seulement le fondatenr ne peut traduire juridiquement les intentions que par le mécanisme de la donation avec charges. En réalité la fondation est un acte intermédiaire entre la donation et l'acte à titre onéreux, et il est à souhaiter que le législateur de l'avenir reconnaisse celle vérité. En droit, ce n’est qu'une donation avec charges portée, diraientles mathématiciens, à la suprême puissance.

Enfin la théorie qui fait de la fondation un acte sw generis aurait l'inconvénient grave, déjà signalé à propos de la théorie de l'acte onéreux, de créer une différence toute arbitraire entre la fondation par acle entre-vifs et la fondation testamentaire. Je n’en parle qu’au point de vue de l’article 900 : aussi bien c’est le seul auquel se soit placé l’auteur de la théorie. On peut, en traitant la fondation d’acte libéral qui n’est pas une donation, la soustraire à l'application de l’article 900 quand elle est faite entre-vifs ;il n’est pas possible d'y soustraire la

fondation testamentaire : le texte même de l’article yfait obstacle. Dans toute disposition testamentaire... dit cet article : or de quelque qualification juridique qu'on la décore, quelque analyse qu’on imagine des intentions du disposant, une fondation faite par testament sera toujours une disposition testamentaire, l'article 900 s’y appliquera donc. L’argument est brutal, mais irrésistible. Cette scission que la théorie proposée amènerait entre les deux modes de fondation n’est pas la moindre raison qui me détermine à la repousser. |

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