‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 14 sur 131 · ONG · texte numérisé non relu

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ment unie à l'étoffe, elle a perdu pour toujours son individualité juridique. Vous serez propriétaire du seul objet qui existe désormais, un vêtement orné de pourpre, et Je ne pourrai obtenir de vous qu'une indemnité (1).

Pour en finir, je crois qu’on peut poser ainsi les principes du droit romain sur les différentes hypothèses de réunion de deux corps mobiliers. À Rome comme chez nous la règle est que nul ne peut être privé de son droit de propriété sans son consentement. Il n’y a en notre matière d'exception à cette règle que pour les cas où l'essence même du droit de propriété fait obstacle à ce qu’il demeure intact. Toutes les fois qu’on pourra considérer les deux choses unies comme gardant chacune son individualité, « cum singula corpora in substantia sua durant », pour employer l'expression des Institutes, maintien des deux droits de propriété. (2). Toutes les fois que l'union

4. Parmi les cas où la séparation est impossible, la loi 5 précitée range le cas de ferruminalio ; cependant en ce cas la séparation n’est pas malériellement impossible; on a probablement considéré qu’elle ne pourrait pas se faire sans détérioration.

2. De tout ce qui précéde il ressort que je ne compte pas au nombre des cas de perte de la chose ceux ou le propriétaire peut la revendiquer sous la condition d’avoir au préalable agi ad exhibendum. J'y suis autorisé par ces lignes tiréesde « l'Esprit du droit romain ». — « La distinction de l’action ad exhibendum et de la revendication est plus théorique que pratique. Toutes deux sont dirigées contre le détenteur comme tel, toutes deux ont le même fondement, mais la dernière exigeait comme condition l'existence indépendante de la chose vindiquée. C'est le

seul motif qu'on puisse assigner à la séparation de ces deux actions» (T. IV, page 45).

sera indissoluble il faudra bien reconnaitre qu'il y a perte de la chose, mais on s’efforcera de porter la moindre atteinte possible au droit de proprièté. Il y aura indivision toutes les fois que la nature des choses ne contraindra pas à distinguer un objet principal et un objet accessoire et à admettre l’absorption du second par le premier. I n’y aura propriété exclusive de l’un et attribution à l’autre d’une simple indemnité que si la distinction du principal et de l’accessoire est matériellement évidente, comme au cas d’adjonction.

Il y a cependant une hypothèse toute semblable en apparence à celle du mélange de deux tas de blé, où par conséquent ne se rencontrent ni l’union indissoluble, ni la distinction du principal et de l'accessoire, et où cependant l’un des droits de propriété fait place à un simple droit de créance. C'est le cas du mélange des monnaies. Je vous ai payé avec l’argent d'autrui : tant que cet argent n’est pas dans votre caisse et confondu avec vos propres deniers, le propriétaire peut le revendiquer ; mais dès que le mélange est fait, vous êtes propriétaire (1). C’est que la monnaie n’est pas un meuble comme un autre, les espèces monnayées se résolvent en valeurs, en créances. Il n’est même pas exact de dire que vous devenez propriétaire des deniers mélangés aux vôtres: il n’y a plus de propriété, n’y ayant plus de res cerla: il faut dire seulement que l’action en revendication s'éteint contre

vous.

IT. — J'arrive maintenant à des hypothèses dont la ca-

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