Dig., loi 78, XLVL
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ractéristique n’est pas la réunion de deux choses en une seule, bien qu’elles se proluisent quelque fois sous cet aspect, mais la transformation d’une chose considérée comme matière première en une chose différente par le nom, par l'apparence extérieure, par la destination. Je veux parler des hypothèses de spécification. Un lingot de métal est transformé en statue ou en vase, du vin et du miel en ænomel {1), voilà les exemples donnés par les Institutes. Supposons que la matière première appartienne à un autre que le spécificateur. La question se pose de savoir s’il y a ou non perte de la chose ainsi travaillée. On sait la controverse qui s’éleva sur ce point entre les deux grandes écoles de jurisconsultes, Sabiniens et Proculiens. Pour les Sabiniens il n’y a point perte de la chose. Elle survit à la transformation, c’est le propriétaire de la matière première qui restera propriétaire de l’objet fabriqué.
Pour les Proculiens, appuyés sur le principe philosophique que toute destruction n’est jamais qu’une transformation, la chose qui a changé d'aspect, d'utilité, de nom, a changé tout entière, et n’est plus elle-même : l’ancienne individualité a disparu, une nouvelle a surgi; et la chose-nouvelle, qui ne se trouve dans aucun patrimoine, devient par droit d'occupation la propriété de son créateur Il y a bien perte d’un objet et des droits dont il était grevé (2).
Je viens de présenter la controverse Comme se ramenant à savoir s’il y a perte de la chose transformée. Il est
AINSI IMAMSRS) 2. Gaius, Inst., II, 79.
peut etre plus exact de reconnaître que les jurisconsultes de l’une et l’autre école considéraient que la chose avait péri. Dans les deux opinions il y aurait perte de la chose et les termes de la question seraient les suivants : étant donné que la matière première n'existe plus, qu’une chose nouvelle est née, à qui appartient cette chose nouvelle? Des deux éléments qui ont contribué à la former, la matière et le travail, lequel est prépondérant? Si c'est la matière, le propriétaire antérieur con-
serve son droit, et pour lui la situation sera la même que s’il n'y avait pas eu perte de la chose. Si c’est le travail, son droit disparaît. Ce point de vue me semble correspondre au langage des textes. La raison que les Sabiniens donnaient de leur décision n’était pas en effet que la chose première existait encore, mais bien que sans elle il eût été inpossible de faire le nouvel objet « quia sine materia nulla species effici possit (1). » Sabinus déclare expressément qu'il faut considérer comme détruite la matière qui a changé de forme (2) « res abesse videntur etiam hœ, quarum corpora manent, forma mulata est.
Mais, dira-t-on, où est l'intérêt de la question ? Puisque le résultat pratique est le mème, dans le système Sabinien, qu'on regarde la chose comme perdue ou comme subsistant malgré sa transformation, la distinction est purement théorique. Au point de vue du droit de propriété cela en effet importe peu, mais beaucoup au point de vue des droits réels autres que la propriété. Si la doctrine sabinienne prend pour
4 Die rlom/.cpar: 7; XLL.:1:
9, Loi143, par. 1, L; 16.
Dee base l’idée de perte de la matière première et de création d’une chose nouvelle, chose qui appartiendrait au propriétaire de la matière parce que celle-ci est l’élçment principal dans la formation de l’objet, le droit de propriété subsistera, ou plutôtil y aura un nouveau droit de propriété, un droit rajeuni, fondé sur une sorte d’occupation de la res nullius, mais les droits d’usufruit et d’hypothèque auront disparu avec la matière sur laquelle ils portaient. C’est en effet ce qui se passe. Cassius écrit, nous dit Ulpien (1), que si l’usufruit d’un lingot a été légué, la transformation du lingot en vase fait disparaître l’usufruit, et cette décision, ajoute-t-il, est exacte. De même Cassius professait que l'hypothèque qui grevait la matière première ne grève pas l’objet nouveau; aussi le navire ne sera pas hypothéqué, qu'on a construit avec des planches et des madriers qui l’étaient, parce qu'autre chose est le bois matière première, autre chose le navire (2). C’est un Sabinien qui donne ces décisions.
Entre les deux systèmes extrêmes naquit une doctrine de juste milieu, fondée sur la distinction suivante. La chose transformée peut-elle être ramenée à son état antérieur? est-ce par exemple un vase qui peut redevenir lingot d’or, d'argent ou de cuivre ? Alors c’est au propriétaire dela matière première qu'elle sera attribuée. La transformatio nest-elle au contraire, irrévocable, comme est par exemple celle du vin et du miel en œnomel, ou celle