Dig. loi 10, par. 5, VII, 4. 2V0116/par. IIIe
PROURE.
de la laine en tissu? c’est à celui dont le travail a fait la transformation que l’objet nouveau appartient (1).
L'idée mère de cette distinction, expression définitive de la doctrine romaine, semble bien être que la chose ne perd pas toujours son individualité, et par conséquent qu'il n’y a pas toujours perte de la chose. On ne considère la chose comme détruite que s’il y a impossibilité d'un retour à sa forme primitive. Tel ext bien le langage des textes précités (2). Il n’en faudrait pas d’ailleurs tirer cette conséquence que les droits réels, l’hypothèque par exemple, qui grevaient la matière première continuent à la grever sous sa forme nouvelle quand elle peut être ramenée à son premier état : les décisions précitées de Cassius restent sur ce point l'expression du principe.
Donc perte de la chose seulement au cas d'abandon définitif de la première forme. Encore cela est-il bien exact en tous les cas ? et la mauvaise foi du spécificateur ne le prive-t-elle pas du bénéfice de l’attribution de propriété faite en sa faveur? On a cru en trouver la preuve dans quelques textes dont je vais présenter brièvement l’analyse. Un vêtement a été tissé avec de la laine qui était le produit d’un vol: voilà une hypothèse où la matière première a subi une transformation qui rend impossible le retour à son état primitif, il devait y avoir perte de la chose et du droit de propriété antérieure, naissance d’un droit nouveau, celui du spécificateur. Il n’en est rien, le vêtement sera considéré comme res furtiva, le propriétaire de la laine pourra donc le revendiquer, le spécifica-
4. Inst. 11, 2, par. %5. Dig. loi 7 par 7, loi 24-26, XLI, 1. 2, Voyez surtout lois 24 el 26 précitées, fragments de Paul.
teur de mauvaise foi n’a pas acquis la propriété (1). Décision analogue pour le cas où des raisins volés ont servi à faire du vin : « et mustum et vinacia jure condici possunt (2) ». Les deux textes précités prévoient un vol et on pourrait soutenir qu'il ne faut pas raisonner par analogie du vol à la simple mauvaise foi; le vol est traité avec une sévérité toute spéciale qui fausse souvent le jeu des principes. Mais en voici un où il n’est question que de simple mauvaise foi, et qui fait cependant prévaloir le droit du propriétaire antérieur sur celui du spécificateur. Vous avez tiré du vin de mes raisins, de l'huile de mes olives, fait un vêtement avec ma laine, sachant que la matière ne vous appartenait pas : j'aurai contre vous l’actio ad exhibendum, préliminaire de la revendication (3). Ce texte a été commenté par Cujas (4), et par Noodt (5), qui s'accordent à y reconnaître une exception aux principes, basée sur la mauvaise foi du spécificateur : le spécificateur de mauvaise foi dit Noodt, est présumé avoir opéré au nom d'autrui, et il ne peut pas alléguer le .Contraire, car ce serait invoquer « propriam turpitudinem. »
À ces trois textes on oppose un passage de Gaïus, ou il est dit que le propriétaire de la matière volée peut agir contre le spécificateur par la condictio furtiva et l’'actio furti; car, ajoute ce jurisconsulte, si on ne peut pas re-
Dig., loi 4, par. 20, LXI, 8.
Loi 14, par. 3, XIII, 1.
Mo1M2 pars, Xe
Pauli ad edictun, V, page 378.