‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 17 sur 131 · Tome Il, page · texte numérisé non relu

Tome Il, page

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vendiquer les choses qui ont péri, on peut à leur sujet intenter la condictio (1). Ainsi, — je laisse la parole à M. Ortolan (2) — « Le voleur lui même qui avec mes raisins aurait fait du vin, avec ma laine un vêtement, serait devenu propriétaire parce que la matière qui m'appartenait n'existe plus ». Et de fait les trois textes cités ne prouvent pas contre celte affirmation. Quand Paul énonce, dans le premier, que le vêtement fait avec la laine volée sera res furtivu cela peut signifier simplement que le vètement pourra être réclamé, au moyen de la condictio, par le propriétaire de la laine; il serait téméraire d’en conclure que celui-ci peut le revendiquer. — De même le second texte parle de la condictio, nullement de la revendication. Quant au troisième, il est beaucoup plus difficile d’en donner une explication satisfaisante si on admet, avec M. Ortolan, que la mauvaise foi du spécificateur est indifférente. On pourrait être tenté de dire que l’actio ad exhibendum est donnée à titre pénal, qu'elle n’a pas pour but de faire représenter le vêtement fait avec la laine, le vin fait avec les raisins, l'huile tirée des olives, mais bien la laine, les raisins, les olives, qu'il est matériellement impossible d’exhiber, et qu’au lieu d’être le préliminaire d’une revendication, elle n’est qu’un moyen pour le propriétaire dépouillé de se faire attribuer une indemnité qu'il fixera lui-même sous la foi du serment. Mais cela est bien malaisé à soutenir, si on se reporte à la dernière phrase du texte, qui donne l'explication de la décision : « Quia quod ex re nostra fit, nostrum esse

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