Gaïus, Inst., II
2, Explication historique des Institutles, tom. I, p. 285.
DEN verius est. « Cela signifie, à l'évidence, que c’est de l’objet nouveau que le propriétaire de la matière demandera la représentation, et que c’est cel objet qu'il revendiquera. Seulement cette fin de texte, si elle ne laisse pas de doute sur la portée de la décision indiquée, pourrait peut être aussi servir à en récuser l’aulorité. Car le motif ainsi exprimé. « Quia quod ex re nostra fit, nostrum esse verius est est tout sabinien ; ce texte semble être un écho de la doctrine sabinienne plutôt que de la doctrine intermédiaire consacrée par Justinien. Et alors il ne prouverait plus rien, car la question de mauvaise foi du spécificateur n’a de sens que dans cette doctrine intermédiaire (1).
Quoiqu'il en soit, le plus sûr est encore d'admettre que la mauvaise foi du spécificateur ne l'empêche pas d’acquérir l’objet nouveau. S'il est difficile de concilier les divers textes du digeste, il est aisé de s’en tenir au texte des Institutes de Justinien qui attribue l’objet au spécificateur, quand la forme primitive est définitivement perdue, sans indiquer que la mauvaise foi puisse changer quelque chose à ce résultat.
Si au contraire on admettait que la mauvaise foi du spécificateur empêche de naître son droit de propriété, ce serait un cas à retirer de la catégorie de ceux où il y a perte de la chose transformée. — En sensinverse, n'y a-t-il pas une série d'espèces où le spécificateur est proprié-
1. Ce qui, malgré l'allure toute sabinienne du motif invoqué par Paul dans la loi 12 précitéé, fait hésiter à admettre que ce fragment se rattache à la doctrine Sabinienne, c’est que Paul en d'autres textes se prononce nettement pour la doctrine intermédiaire (XLI, I, lois 24 et 26).
taire de l'objet nouveau, où il y a par conséquent perte de la matière, sans qu’on ait à distinguer si cette matière peut ou non être ramenée à son premier état. Les Institutes disent que si la chose nouvelle est formée en partie avec la matière d’autrui, en partie avec celle du spécificateur, c'est sans aucun doute à celui-ci qu'elle appartient (1). La formule est très compréhensive et semble ne laisser place à aucune controverse. On a cependant fait remarquer que les exemples cités en application du principe sont tous empruntés à des cas où la matière première est irrévocablement transformée, et on en aconclu que c'était pour ce motif seulement que la propriété était attribuée au spécificateur, qu'il ne l’aurait pas si la matière pouvait être ramenee à son premierétat: il yaurait donc co-propriété.
On ne ferait en somme aucune dérogation aux principes. Mais pourquoi alors cette mention spéciale du cas où le confectionnaire a fourni une partie de la matière? Justinien aurait voulu simplement repousser la conséquence à laquelle aboutissaient dans ce cas les Sabiniens qui, fidèles à leur principe, déclaraient toujours la chose commune (2). Ortolan repousse cette opinion qui semble en effet aller à l'encontre du texte très net et très précis des Institutes (3). On a, il est vrai, présenté des textes qui pourraient lui prêter un sérieux point d'appui, notamment un passage des Institutes qui déclare commun