Voyez loi3, par. 2, lois 4 et 5, VI, 1, Digeste
SECTION III Appendice.
Nous venons de parcourir les principales hypothèses de perte de la chose, je n’ai plus que quelques observations complémentaires à présenter.
1° Tout d’abord une réserve doit être faite sur les cas où la chose périt, non par destruction matérielle, mais par incorporation à une autre chose ou par une transformation qui la dépouille de son individualité première. C'est que les règles posées ne sont pas impératives et peuvent être modifiées par la volonté expresse ou tacite des parties. Ainsi la spécification accomplie sur une matière qui peut revenir à son premier état, n'a pas pour effet de dépouiller de son droit le propriétaire de la matière: mais si celui-ci a fait faire le travail pour le compte d’un tirs, c'est à cetiersque le nouvel objet appartiendra (1). De même pour les cas de confusion: nous avons vu que si les choses confondues peuvent être séparés, chacun garde la propriété de sa chose ; mais bien entendu si c’est par la volonté commune des deux propriétaires que la confusion a été faite, la chose est commune; il y a eu transfert de droits de l'un à l’autre. — Je n'insiste pas; les parties peuvent avoir agi dans un but déterminé en provoquant la perte juridique de leur chose, et ce but doit être atteint toutes les fois qu’il n’est pas contraire aux principes généraux qui règlent les droits des particuliers : ceci nerentre plus dans notre matière.