Dig. loi 25, XLI, I
2 La seconde observaliou portera sur les droits réels autres que la propriété, notamment l’usufruit et l’hypothèque. Ils suivent le sort du droit de propriété en ce sens que toutes les fois que ce droit s’éleint par la perte de la chose, ils s’éteignent aussi. Mais il faut noter qu'ils sont bien plus fragiles que le droit de propriété. Pour l'usufruit il suffit de rappeler que les Romains voient une mulatio rei, qui en amène l’extinction, en des hypothèses nombreuses où il est certain que la propriété subsiste. Une maison est élevée sur un terrain nu : l’usufruil qui portait sur ce terrain disparaît (1), le droit de propriété, loin de disparaître, s'étend à la construction. L'usufruit porte sur un terrain et sur la construction qui s'y élève : la construction tombe, l’usufruit même du terrain n'est plus dû (2), le droit de propriété subsisterait sur les terrains et sur les décombres de la maison. D’une façon générale la mutatio rei s'entend avec une portée bien plus grande pour l’usufruit que pour la propriété. J'ai déjà dit que c'était là une manifestation de la défaveur qui s’attachait en droit romain à l'usufruit.
L’hypothèque n’est pas à beaucoup près aussi fragile que l’usufruit : c’est ainsi que constituée sur un fond, elle s'étend aux constructions qui y sont faites. Mais en raison de sa nature même de démembrement de la propriété, la notion de perte de la chose est à son égard plus étendue que pour la propriété. Ainsi la transformation de la chose accomplie par le propriétaire lui-même ne lui fera jamais perdre la propriété. Au contraire j'ai déjà eu l'oc-
1, Dig ob par ta Vie