Loi 5, 82, VIL
casion dedire que latransformation opérée par le propriétaire entraînait extinction de l'hypothèque: un navire est construit avec des matériaux grevés d’hypothèque ; le propriétaire des matériaux qui a lui-même construit le navire gardera son droit de propriété, tandis que l'hypothèque ne portera pas sur le navire (1).
3° Dernière observation. Toutes les fois que la chose n’est pas matériellement détruite, il se peut qu’à un moment donné elle recouvre son individualité perdue. A ce moment-là le droit de propriété, qui était entravé dans son exercice plutôt qu'atteint dans son essence même, reprend toute sa vigueur et tout son effet. Voici par exemple l’hypothèse d’une construction faite avec les matériaux d'autrui; on peut dire qu'il y a perte des matériaux, puisque toute revendication est interdite au propriétaire. Mais en réalité son droit n’est pas anéanti, il est seulement paralysé par l’immobilisation des matériaux, c'est un droit qui sommeille, et dès que par un fait quelconque la maison est démolie et que les matériaux ont retrouvé leur individualité, la revendication est possible (2).
Elle l’est, ceci est à noter, sans que le propriétaire de l'édifice ait pu usucaper ni prescrire les matériaux (3). Le constructeur a vendu et simplement livré à son acheteur, ou bien le constructeur n'était pas lui-même propriétaire, il avait, je le suppose, construit sur le terrain d'autrui et vendu à un acheteur de bonne foi. Voilà deux cas où l’usucapion est nécessaire pour l’acquisition de la propriété