Dig., loi 18, par: 3, XIII
2 et 3. Loi 23,8 7, VI, 4.
Truchy 3
de l'édifice. Or lacheteur pourra bien par l’usucapion devenir propriétaire de l'édifice, mais non des matériaux comme tels. Le même principe qui dépouille de son droit le propriétaire des matériaux, met ce droit à l'abri des effets de l’usucapion : les matériaux n'existent pas comme tels, ils ne peuvent être en leur état présent objets de propriété ni de possession. — Les jurisconsultes romains ne semblent avoir eu en vueque le cas où la propriété de l'édifice a besoin d’être acquise par usucapion; mais la question pourrait se poser absolument de même en supposant la propriété de l'édifice d'ores et déjà acquise, soit par le constructeur, soit par l'acheteur. On pourrait se demander si, propriétaire de l'édifice, il ne pourrait pas usucaper isolément la propriété des matériaux, la seule qui lui fasse défaut. La question devrait recevoir évidemment la même solution que lorsqu'il s’agit d’une usucapion parallèle à celle de l'édifice lui-même.
Tel est donc le principe: quand la chose revient à son premier état, le droit de propriété reparaît. Il y a à ce principe des exceptions importantes. ‘3
La première se présente dans l'hypothèse suivante: vous mettez à votre statue un bras qui ne vous appartient pas ; l'opération s’est faite en coulant immédiatement le métal sur le métal : c'estce que les Romains appellent ferruminatro.
Le propriétaire du bras adapté à votre statuene pourra pas agir ad exhibendum pour le faire détacher, et,de plus, si la séparation vient à se faire, soit par hasard, soitpar la volonté du propriétaire même de la statue, il ne pourra pas revendiquer (1) : le bras devenu partie intégrante de