Dig. Loi 49 par. 4 VI. L
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de la chose, sur les décombres de la maison, par exemple, ou sur les cuirs des animaux morts (1).
Ce n’est pas seulement à ce point de vue que l’usufruit est traité avec moins de faveur que la propriété. J'aurai un peu plus tard l’occasion de mentionner que la mutalio rei s'entend pour l’usufruit d'une manière bien plus large que pour le droit de propriété : ce qui revient à dire qu’il périt bien plus facilement. L’usufruit était à Rome un droit fragile, qui fut toujours vu avec défaveur, et autour duquel on multipliait les règles juridiques destinées à en rendre l'extinction plus fréquente et plus complète.
Dans tous les cas où il ya destruction matérielle de la chose, où celle-ci est désormais anéantie, sans valeur et sans utilité appréciable, l'extinction des droits est la conséquence nécessaire du fait survenu. On ne conçoit pas un droit de propriété, d’usufruit, d'hypothèque, portant sur un esclave qui a été tué. Il en est de même en des cas, à d’autres points de vue bien différents, où il n’y a pas destruction proprement dite de la chose, mais où elle a cessé de constituer une res cerla, un objet distinct, reconnaissable, indépendant, où son individualité est absorbée et confondue dans une autre, cela de telle sorte qu’elle ne puisse être ramenée à son état primitif. Par exemple, votre vin et le mien ont été mêlés dans la même amphore : mon droit de propriété est par la force même des choses éteint, car la propriété ne peut avoir pour objet qu’un corps certain et déterminé : dès qu'elle porte, non plus sur une part divise, mais sur une fraction indivise, abstraite de l’objet, elle