CERTES
sont pour celui qui les intente aussi avantageuses que l’action aquilienne; il n’obtiendra jamais condamnation au double, et la valeur de la chose s'appréciera suivant son état au jour de la perte : il y aura réparation du préjudice, jamais enrichissement. — De plus les actions étant d'origine prétorienne, s’éteignent par l'expiration d’un délai fort court qui est fixé à une année utile (1).
II. — Je viens de parler du cas où la perte de la chose était le résultat d'un délit. Sans être le résultat d'un délit, elle peut avoir été précédée d'un délit, celui de vol. Les actions ne feront pas en ce cas défaut au propriétaire de la chose. Il a d’abord l’actio furli, action pénale qui n’a pas pour but de lui procurer une indemnité, mais bien un enrichissement pur et simple, qui peut être considérable : je renvoie là-dessus aux règles suivant lesquelles se calcule le montant de la condamnation.
L'actio furti est accordée d’une façon très large : ce n’est pas seulement le propriétaire qui pourra l’intenter, c'est l’usufruitier, ou le créancier gagiste ou hypothécaire. La voie est ouverte en principe à quiconque a intérêt à la conservation de la chose (2).
À côté de cet avantage, l'action furti a l'inconvénient, attaché à toute action pénale, de s’éteindre par la mort de l’auteur du fait. Tel n’est pas le sort des actions réipersécutoires nées du furtum. On sait que le furtum fait naître au profit du propriétaire d'une part la revendication et l’actio ad exhibendum, d'autre part la condictio furtiva. Des deux premières je ne parlerai pas mainte-