Inst., IV, 1, par
nant : en notre matière elles ne peuvent être intentées qu'à titre pénal, si la chose a péri par le dol; je toucherai ce point un peu plus loin. Quant à la condictio furtiva, elle se donne même après la perte de la chose survenue par cas fortuit, puisque le voleur est en demeure : la condamnation qui en résulte se mesure sur la plus haute valeur que la chose ait eu depuis le délit. Seulement, à l’encontre de l’actio furti, elle n’est point libéralement concédée : « In furtiva re soli domino condictio competit (1) ». Le titulaire d’un droit réel autre que la propriété ne pourra donc pas y recourir.
Dans un cas spécial le vol a donné lieu à une action particulière : je veux parler de l’action de tigno juncto. Un tiers a fait une construction avec des matériaux qui appartiennent à autrui et qui ont été volés : il sera passible de l’action de tigno juncto, instituée par la loi des Douze-Tables (2). Elle procure au propriétaire des matériaux le double de leur valeur. À ce point de vue elle est moins avantageuse que l’action furti qui procure quelquefois le quadruple : cette infériorité s’accentue si l’on admet avec plusieurs auteurs que l’action de tigno juncto est mixte et exclut en tous cas l’exercice de toute action non pénale, alors que l’actio furti se cumule avec elles.
Quelle est donc sa raison d’être ? C’est qu'elle exige une preuve bien moins difficile que l’acto furti : celle-ci ne peut être intentée que contre le constructeur qui a luimême volé les matériaux ou qui du moins a été complice du vol; l’action de tigno est intentée dès qu'il y a