Dig., loi À, de condictione furtiva
2, Loi 1, princip., de tigno juncto.
eu vol, commis par qui que ce soil, et le constructeur en est passible alors même qu'il aurait été de bonne foi (1).
III. — Supposons qu'aucun délit n'ait été commis au préjudice du propriétaire évincé : ni délit de la loi Aquilia ni furtum. En dehors de tout délit il peut y avoir des actions mises à sa disposition.
Je distinguerai si celui par le fait duquel la perte a eu lieu était de bonne ou de mauvaise foi.
a. — Il a été de mauvaise foi. Sachant que la chose n'était pas à lui, il l’a détruite, soit matériellement, soit juridiquement. Il a ainsi perdu la possession par dol : or c'est un principe en droit romain que celui qui a perdu la possession par dol peut être actionné comme s'il possédait encore : en punition du dol commis on le répute fictivement possesseur (2).
Ce n’est certes pas là un principe de l’ancien droit : la nature rigoureusement analytique des actions y était trop scrupuleusement respectée pour qu’on permit de transformer une action réipersécutoire en action pénale et de faire abstraction, dans une action qui tend à une restitution, de la condition essentielle qui est la possession du défendeur. L’exercice de l’action réelle à titre purement pénal est une des conquêtes de l'esprit nouveau sur le formalisme étroit et les principes rigides de l'antique législation.
C’est dans un sénatus-consulte rendu sous Adrien qu'est renfermée la première application de cette idée; elle n’avait trait qu’à la possession doleusement abandonnée par