‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 34 sur 131 · Dig., lois 131, 159,/157,/S$ 1, L.47,/Loi 27,85, WI · texte numérisé non relu

Dig., lois 131, 159,/157,/S$ 1, L.47,/Loi 27,85, WI

LM Ra celui qui s'était emparé de bien héréditaires. Peu à peu la jurisprudence étendit la règle à la revendication (1).

Le principe n’est pas applicable seulement à l’action en revendication : M. Labbé n'hésite pas à l'appliquer à toutes les actions réelles, notamment à l’action du créancier hypothécaire (2). Il faut l’étendre aussi à toutes les actions personnelles dirigées contre un tiers en tant que détenteur et possesseur de la chose, à l’actio ad exhibendum notamment : les textes sont formels (3).

On voit combien est large la protection ainsi accordée. Il me suffira d'en citer quelques exemples. Le propriétaire des matériaux incorporés à la construction qui ne lui appartient pas, si l’incorporation a été faite de mauvaise foi, agira ad exhibendum contre le constructeur (4). Celuici ne recevra pas l’ordre d’exhiber les matériaux (5), mais il s’entendra condamner à payer l'estimation faite après prestation de serment par le demandeur. — Un objet mobilier a été incorporé à un autrede telle façon que la séparation est impossible: actio adexhibendum dans le même but que pour le cas précédent. — De même encore le spécificateur de mauvaise foi, reconnu maîtrede l’objet créé (6), sera tenu de l’actio ad exhibendum.

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