Pellat sur la loi 23 par 7, VI, I
6. Cela est possible dans le système proculienet même dans le système mixte sion admet que la mauvaise foi est indifférente.
Truchy L
he
Dans tous ces cas le demandeur pourrait indifféremmentintenter la revendication ou l’actio ad exhibendum ; les deux actions conduisent d’ailleurs au même résultat. Leur cumul s'explique probablement par ce fait qu’elle n'ont pas été concédées, à titre pénal, à la même époque ; les Romains ont dû avoir moins de scrupule à considérer comme pénale l’action ad exhibendum, qui était personnelle, que l’action en revendication, et l’accorder la première. Elle a conservé d’ailleurs son utilité spéciale : elle n’exige pas la preuve du droit de propriété, c’est assez que le demandeur en établisse la vraisemblance, et justifie ainsi de l'intérêt qu’il a à réclamer l'exhibition de la chose (1)
Données à titre pénal, ces actions entraînaient nécessairement, puisque par hypothèse la représentation de la chose n’était plus possible (2), l’estimation faite par le demandeur lui-même sous la foi du serment (3). Le défendeur est donc à la discrétion du demandeur et de son respect pour la foi jurée.