Loi 3 par. 9 et 11, ad exhibendum
2. Toutefois il y a un cas où cette réprésentation est matériellement possible, c’est celui ou l’action est intentée contre le constructeur de mauvaise foi. Il a bien cessé de posséder en ce sens que la démolition de l'édifice et la restitution des matériaux ne peut pas être exigée de lui, mais n'est-il pas libre de démolir quand il lui plaît ? En fait ne se décidera-t-il pas à la démolition sous la pression du désir d'échapper à une condamnation fixée par le demandeur même? ets'il démolit pour rendre en nature les matériaux, le propriétaire de ceux-ci u’aura-t-il pas reçu satisfaction, et la condamnation ne sera-t-
elle pas évitée par le constructeur?