Loi 68, VI, I
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b. — Supposons maintenant que l’auteur de la perte ait été de bonne foi, ou bien, s’il a été de mauvaise foi, que l’action n’est plus intentée contre lui, mais contre ses héritiers. Les principes ne sont plus du tout les mêmes que pour la précédente hypothèse. La possession abdiquée de bonne foi n’engendre par elle même aucune obligation, elle n’est pas un fait délictueux. Si le possesseur peut être actionné par le propriétaire, c’est uniquement à cause d’un enrichissement qu'il aurait réalisé à l’occasion de la perte de la chose.
Tel est le principe en vertu duquel l'aclio in factum peut-être accordée en certains cas contre ceux qui de bonne foi ont acquis par accession la chose d'autrui, lorsqu'elle ne peut plus être restituée en nature. Elle est donnée au propriétaire de la chose mobilière qui, incorporée à une autre dont elle ne peut plus être séparée, ne saurait faire l’objet d’une actio ad exhibendum, préliminaire de la revendication (1). On s'accorde en général à la donner au propriétaire des matériaux qui, sans avoir été l’objet d’un vol, auquel cas naïîtraient les actions dérivées du furtum ou l’action de tigno juncto, ont été employés par un tiers de bonne foi (2).
Dans ces hypothèses, l’actio in factum tend, non pas à la réparation intégrale du préjudice causé, mais à la simple restitution par le tiers enrichi de la valeur dont son patrimoine s’est accru. Il y acertes des cas où une actio in factum est donnée pour assurer une indemnité égale à la