Loi:25,$ 5, VI, IL
2. En ce sens Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, erster Band, $ 300, in fine.
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totalité du préjudice causé, mais ce sont ceux où elle sert à compléter le système imparfait de la lex Aquili&. Comme bien des cas de dommage causé à autrui restaient en dehors des prévisions de cette loi, le préteur a pourvu à la réparation du préjudice soit par l’actio utilis, soit par l’action de dol, soit par ‘l'actio in factum; mais il demeura fidèle à l’esprit, à l’intention primitive manifestée dans le . vieux texte qu’il élargissait sans cesse. L’actio in factum donnée pour la réparation du préjudice intégral ne sera donnée que s’il y a eu faute, je ne dis pas dol, mais tout au moins faute de la part de celui qui a causé le préjudice (1). Or si, croyant que les matériaux étaient à moi, je les ai employés à une construction, si persuadé que le bain de pourpre m'appartenait, j'y ai trempé mon vêtement, il est impossible de dire que j’ai commis une faute même très légère, j'ai cru agir dans la plénitude de mon droit et de ma légitime indépendance. Il n’y a pas faute, il y a simple fait, et si je suis tenu envers vous, c’est en raison de l'enrichissement que ce fait m'a procuré, et Jusqu'à concurrence de cet enrichissement.
Le même principe est applicable dans le cas où se sont les héritiers qui sont actionnés : leur auteur eût-il été de mauvaise de foi, ils ne seront tenus que de restituer la valeur dont leur patrimoine se trouve accru. C’est
4. Voyez l'exemple donné au par. 16, Instit. IV, 3,1n fine. Dans le même sens Digeste, loi 7, par. 7, de dolo malo, loi 55, LXI, 4, loi 17 princip. ad legem Aquiliam. En droit francais le principe de l’article 1382 n’est également applicable que s’il y a eu faute et non simple fait : Demante, cours analytique, V. 364.
qu'en effet les actions pénales ne sont pas transmissibles contre les successeurs de l’auteur du délit. Que le constructeur de mauvaise foi par exemple vienne à mourir, le propriétaire des matériaux ne pourra pas intenter contre ses héritiers une actio ad exhibendum qui tendrait à le faire condamner selon l'estimation que lui-même ferait sous la foi du serment. On ne lui donne qu’une action on factum par laquelle il obtiendra une valeur égale à leur enrichissement (1 et2).
Il y a cependant un cas où les héritiers sont tenus audelà de leur enrichissement, pour toute la valeur de la chose périe : c'est celui où leur auteur à commis un furtum. Ils seront tenus de la condictio furtiva même si la chose a péri par cas fortuit et sanslaisser entre leurs mains aucune valeur; & fortiori si la perte de la chose a été pour eux l’occasion d’un enrichissement, la condamnation ne se limitera pas à cet enrichissement.
On sait que c’est un principe absolu en droit moderne que tout enrichissement sans juste cause doit être restitué. Le droit romain dans son dernier état en était aussi arrivé à proclamer ce principe. La con‘icho sine causa fondée sur l’enrichissement sans cause a reçu la plus large extension : id quod ex injusta causa apud aliquem esse posse condici, nous dit dans les termes les plus com-