Loi 52, VI, I, et lois 26 à 30, IV, 3. Dig
2. En droit français les principes sont tout différents. Il n'y a pas d'action pénale au sens romain du mot. L'action de l’article 1382 ne tend jamais à enrichir la victime, mais en revanche elle est donnée contre les héritiersavec la même portée quecontre l’auteur, pour la réparation intégrale du préjudice,
= KO préhensifs la loi 6 au digeste, livre XII, titre V. Elle remplace la revendication, en règle générale, dans tous les cas où un tiers se trouve par son fait ou par suite de circonstances accidentelles dans l'impossibilité de restituer notre chose et s’est ainsi enrichi à nos dépens (1). De ce principe les textes font des applications intéressantes. Je vous ai remis des deniers à titre de donation ; vous les avez reçus à titre de prêt ; comme nos volontés ne se sont pasrencontrées, vous ne serez pasdevenu, par l’effet de la dation, propriétaire des deniers ; du moins cela est-ilexact tant que les deniers existeront à l’état d'objets distincts, reconnaissables, ayant une individualité. Mais supposons que vous en ayez fait emploi, ou plus simplement qu'ils soient confondus avec les vôtres, mon action en revendication contre vouss’éteint nécessairement : à sa place naïtra une condictio (2). Même solution si l’un de nous a entendu faire un mutuum, alors que l’autre croyait que le contrat projeté était un dépôt ou un commodat (3); il n'y a pas transfert de propriété, et cela bien plus évidemment que dans la précédente hypothèse, puisqu’ici il y avait un de nous deux qui ne voulait pas un transfert de propriété ; mais à la revendication devenue impossible par suite de la consommation de lachose succède la condictio (4). C’est encore en vertu du même principe que le tradens, propriétaire et qui voulait aliéner, mais qui
4. Voyez Savigny, Traité de droitromain, tome V, appendice 44.
2 et 3. Loi 18 princip. et par. 1, XII, I.
4. Et des2 cas prévus c’est le seul où la condictio produira son effet : dans le premier elle est ajournée par une exception « quia secundum voluntatem dantis nummi sunt comsumphi».
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était incapable de le faire, (c'était un impubère non autorisé), conservera larevendication tant qu’elle sera possible, et contre celui qui de bonne foi l’a rendue impossible en consommant l'objet reçu, agira par la condictio (1). En un autre ordre d'idées, le fait qui a causé à autrui un dommage et qui à ce titre tombe sous le coup de la loi Aquilia peut avoir en même temps procuré à son auteur un enrichissement : la restitution de cet enrichissement pourra être poursuivie par une condictio (2).
Voilà des décisions contenues dans les textes; mais le principe est posé en termes assez larges pour qu’on puisse sans témérité en étendre l’application à des hypothèses sur lesquelles les textes sont muets. Ainsi le propriétaire de la matière transformée, qui est devenue un objet nouveau et qui désormais appartient au spécificateur, ne doit probablement pas rester désarmé : une valeur a passé de son patrimoine dans celui d'autrui, il en obtiendra par la condictio sine causa l'équivalent (3).
Toutefois il ne faudrait pas élargir outre mesure la portée du principe qui tend à donner la condictio à propos de tout enrichissement sans cause. Il faut qu’une valeur soit sortie d’un patrimoine pour entrer dans un autre, et c'est seulement celui au patrimoine duquel a été directement soustraite cette valeur qui peut intenter la condictio. Il semble que jusque dans l’application de cette règle d'équité, les Romains aient marqué la trace de leur
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2, Loi 9, par. 1, eodem tiluto.