Il ne s’agit bien entendu pas du cas où la matière a été
volée.
formalisme. Ainsi, pour la formation d’un mutuum, des
deniers vous ont été remis par un tiers qui n'était ni
propriétaire ni mandataire du propriétaire, le mutuum n’est pas formé, le propriétaire pourra revendiquer tant que les deniers resteront chose distincte et reconnaissable; qu’ils viennent à être employés, une condictio naïtra, mais non au profit du propriétaire . au profit du fradens, car c’est directement par lui, indirectement seulement par le propriétaire, que le patrimoine de l’accipiens s’est enrichi (1). D'ailleurs le propriétaire ne sera pas désarmé ; il pourra exiger la cession de l’action (2); mais enfin elle ne naît pas en sa personne. C’est la nécessité, pour qu'il y ait condictio, de cette transmission directe d’un patrimoine à l’autre, qui conduit M. Gérardin à refuser à l’usufruitier la condictio contre le nu-propriétaire au cas où celui-ci a obtenu du voleur des fruits une réparation pécuniaire qui, en équité, devrait être attribuée à l’usufruitier (3). C'est l’usufruitier qui eût profité des fruits si le vol n’avait pas eu lieu: le nu-propriétaire seul a la condictio furtiva et l'indemnité qu'il obtient n’est au fond qu'un enrichissement pour lui aux dépens de l’usufruitier : celui-ci ne pourra pas demander la restitution de cet enrichissement injuste parce qu'aucune valeur n’a passé de son patrimoine dans celui du nu-propriétaire. Cette hypothèse ne rentre pas dans le cadre de notre sujet : j'ai