‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 5 sur 131 · Dig. Loi 5 par. 2, loi 30, VII · texte numérisé non relu

Dig. Loi 5 par. 2, loi 30, VII

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devient co-propriété. Il est éteint définitivement, puisque même après le partage du mélange formé par votre vin et le mien, ce n’est pas de mon ancienne chose que je serai propriétaire: je serai propriétaire d'une quantité équivalente à celle qui a été versée dans l’amphore commune, je ne souffrirai aucun préjudice, mais enfin je serai pas rentré en possession de mon vin même, Ce qui m'aura été attribué, c’est un objet nouveau, une portion du mélange. Je suis irrévocablement privé de mon droit antérieur : le législateur ne peut rien changer à ce résultat, qui est la conséquence du fait intervenu.

Tout au contraire, 1l y a des cas où la chose perd bien son individualité ou sa forme primitive, mais cela dans des conditions telles que l'extinction des droits réels n’apparaît plus comme une conséquence nécessaire de la modification subie : il fallait un supplément, un parti pris de de la loi, un acte d'autorité du législateur déclarant qu'il y avait perte de la chose. C’étaient, par exemple, des matériaux incorporés à une construction : leur individualité juridique est perdue, mais elle ne l’est pas irrévocablement, sans retour : la démolition de l'édifice et la séparation des matériaux sont possibles : un fait matériel pourra donc faire revivre le droit qu’un fait matériel a, je ne puis pas dire éteint, mais seulement voilé, dérobé pour un temps à la vie juridique active. On conçoit parfaitement que, propriélaire de matériaux, je ne perde pas mon droit par suite de leur incorporation à l'édifice, et que je puisse exiger la démolition des constructions afin de recouvrer la libre disposition, l’entier usage de ma chose. Si je ne le puis pas, et en droit romain la démolition ne

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pouvait pas en effet être exigée, c’est que j'en suis empêché par une intervention impérative du législateur. — Autre exemple : Ma chose n’a pas été incorporée à une autre, mais sous l’action du travail humain elle a changé d'aspect extérieur ou a été modifiée dans sa constitution intime : mon lingot d’argent a été coulé en statuette, la toison de mes moutons a été tissée. [ci encore on voit sans peine la controverse possible sur la continuation de mon droit de propriété; faut-il considérer qu’il s’étend de la matière première à l’objet fabriqué? Doit-il, au contraire, céder la place au droit de celui qui a donné à la malière sa forme nouvelle ? Le législateur doit choisir entre les deux droits : c’est lui qui décidera s’il y a ou non perte de la chose primitive.

Voilà toute une série d’hypothèses où le fait matériel ne suffit pas à expliquer l'extinction des droits réels : les effets doivent en être complétés par ceux d’un principe juridique qui, pour des raisons diverses d'utilité privée ou publique, ne permet pas d'accorder à ces droits une vitalité trop persistante. Ce sont ces hypothèses qus je vais passer en revue.

1° La première est celle dont le réglement légal se traduit en droit Romain par deux formules célébres : « superficies solo cedit ». « plantæ quæ terra coalescunt solo cedunt (1). Elle embrasse d’une part je ne dis pas seulement toutes les constructions élevées sur le sol, mais tous les travaux qui ont pour objet d'élever quelque chose sur le sol, comme le fait de ficher en terre des échalas pour les

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