Loi 2 au Code, IV
3. De l'acquisition des fruits par lusufruitier, nouvelle revur historique,l1884.
DETTE tenu cependant à la mentionner parce qu'elle montre bien la portée de la condictio sine causa.
IV. — Le propriétaire dépouillé n’a pas toujours besoin d’une action pour se faire indemniser. Il en a besoin si sa chose est matériellement détruite, ou s’il ne possède pas la chose qui a absorbé la sienne ou qui en est la nova species >. Mais s’il la possède, il attendra que le propriétaire revendique, et grâce à l'insertion dans la formule d’une exception de dol il obtiendra le prix de la chose.
C’est un principe général, dont l'application est faite aux différentes hypothèses d’accession (1). Qu'est-ce que le propriétaire évincé obtient par l'exception de dol? Les textes nous le montre obtenant la valeur intégrale de ce qui est sorti de son patrimoine, le prix de la chose, dit la loi 23, $ 4, derei vindicatione ; le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, dit le $ 3, des Institutes, Il, 1, s’agissant du constructeur qui avec ses matériaux a édifié sur le terrain d’autrui. Toutefois le juge devait avoir un pouvoir d'appréciation extrêmement large : ceci nous est attesté, pour le dernier cas cité, par un texte de Celsus, qu’on considère, à juste titre, comme un modèle de réglementation sage et équitable (2). J'ai construit avec mes matériaux sur le sol d'autrui : actionné par le propriétaire du sol devenu par accession propriétaire de ma construction, je lui oppose l’exception de dol. Je n’obtiendrai pas toujours la même indemnité. Le propriétaire est-
1. Dig., loi 23, par. 4, VI, 4. Loi 38, eodem. Instit., II, 2, par.
30, 32, 33, 34, 2. Dig., loi 38, VI 1.
il un homme riche qui aurait probablement fait à ma place la construction? À son choix il sera débiteur ou de tous les déboursés que j'ai faits, ou de la plus-value procurée à son fonds : il paiera apparemment la moins élevée des deux valeurs : si la plus-value est supérieure aux déboursés il s’enrichira sans m’appauvrir,; si elle est inférieure, il m’appauvrira sans s'enrichir. Le propriétaire est-il pauvre, et a-t-il des raisons particulières de tenir à ses terrains ? Je n'aurai que le droit d'enlever mes constructions, sans toutefois mettre le fonds dans unétat inférieur à celui où il était antérieurement. En outre, si je n'ai point d'intérêt à enlever mes constructions, et que je ne veuille le faire que par méchanceté pure, « malilia » dit le texte, le propriétaire pourra les garder en m'offrant le prix que je pourrais retirer des matériaux.
Il y a certains cas exceptionnels où le propriétaire de la chose disparue, bien que possesseur de la chose nouvelle, n’est pas protégé par l’exception de dol. J’ai construit sur le sol d'autrui, mais de mauvaise foi: je suis réputé avoir voulu gratifier le propriétaire du sol et de même que je n’aurais pas d’action contre lui si j'étais dépossédé, de même étant possesseur, je n'aurai pas d’exception. Telle est la doctrine que les Institutes de Justinien reproduisent (1): mais on est d'accord qu'il y a là une inadvertance, et qu’à la doctrine rigoureuse de l’ancien droit des atténuations progressives avaient été apportées. J'ai déjà parlé, à propos du droit d'action, de la constitution de Caracalla, de l’an 214, qui lui permet-
‘4 Inst Il, 1, par. 230!
tait de revendiquer après démolition. Ulpien lui donne le droit d'enlever les travaux pourvu que le fonds n’en subisse aucun dommage (1). Il y a même un texte de Paul qui permet au possesseur de mauvaise foi la répétition de ses impenses pourvu qu’elles aient été utiles (2). Une seule différence subsisterait alors avec la possesseur de bonne foi qui a construit : c'est que celui-ci peut exiger. le paiement de ses dépenses utiles de constructions même si la chose a péri. Mais ce texte de Paul n'est pas sûrement l’expression de la vérité : de plus il n’est écrit que pour la petitio hereditatis, que Justinien finit par mettre au rang des actions de bonne foi, et dont par conséquent on ne peut pas raisonner par analogie (3).
La restriction faite dans l’ancien droit sur le cas de mauvaise foi du constructeur n’est que l'application d’un principe qui atteint tous les cas de mauvaise foi du possesseur de la chose. C’est ainsi que les Institutes n’accordent l'exception de dol à celui qui a planté ou semé sur le terrain d'autrui ques'il a été de bonne foi (4). De même si j'ai écrit, fût-ce en caractères d’or, sur votre parchemin, je ne pourrai vous demander restitution de mes impenses que si je n’ai pas su que le parchemin vous appartenait (5). Même décision pour le peintre qui réclame le prix de la peinture faite sur la planche d’autrui (6).