Instibtutes, IT, 1, par
du cas où le changement d'état de la chose transforme sans doute les droits antérieurs, de sorte qu'on peut y voir une perte juridique de la chose, mais les transforme sans en modifier la nature: il les met seulement en état d’indivision. C'estle cas de confusion de deux corps liquides qui ne peuvent plus par une séparation reprendre leur individualité primitive (1). On ne peut pas dire que le droit de propriété disparaisse en cette hypothèse : son assiette est modifiée. Au lieu de porter sur un objet certain et déterminé, et d’exclure sur cet objet tout droit rival, il porte sur une fraction idéale, abstraite du nouvel objet quisupporte en même temps le droit égal de l’autre co-propriétaire ; le droit de propriété a si peu disparu qu'il est encore sanctionné par larevendication : deux lingots d’argent sont confondus (2) : chaque propriétaire de lingot a désormais deux actions, une action en revendication par laquelle il affirme son droit de co-propriété, et conclut à la co-possession (3) ; une action communi dividundo pour faire cesser lindivision et opérer le partage. S’il intentait l’action communi dividundoavant d’avoir intenté la revendication, il risquerait de se voir repoussé par une exception fondée sur ce qu'il n’a pas prouvé son droit de demander le partage.
4 et 2. Loi 3, par, 2, VI, 1.
3. On pourrait concevoir cette revendication comme une sorte de præjudicium, mais les textes ne se prêtent pas à cette hypothèse : l’action aboutira à une condamnation pécuniaire si le défendeur ne veut pas exécuter l’ordre de mettre le demandeur en possession ; s’il l’exécute, la possession sera indivise comme la propriété.
La revendication du co-propriétaire sera le plus souvent intentée sous la forme ordinaire, avec une intentio certa ; mais il peut se faire que le co-propriétaire ne connaisse pas exactement le poids de son lingot confondu avec celui d'autrui. Le droit romain permettait en certains cas exceptionnels, « si justa causa interveniat (1), >» que la revendication fut accordée avec une intentio incerta: nous sommes ici dans un de ces cas exceptionnels.
Une fois son droit reconnu, le co-propriétaire pourra demander le partage : il y aura adjudication à chacun de la part qui lui revient. Cette part ne sera pas seulement déterminée par le poids du métal qui appartenait à chacun, mais aussi d’après la valeur de ce métal : autrement ily aurait enrichissement de l’un au profit de l’autre (2).
Pas plus que le propriétaire l’usufruitier ou’ le créancier hypothécaire ne perdent leur droit par la confusion qui réunit deux lingots en un seul. Chacun garde son action réelle. Son droit aura seulement, comme le droit de propriété, une autre assiette : il portera sur une fraction indivise du lingot total. Seulement il faut noter que le partagé intervenu entre les deux co-propriétaires du lingot ne changera pas l’assiette des droits d’usufruit ou d'hypothèque : cela par une suite naturelle de l'effet du partage. Par exemple avant la confusion un droit d’hypothèque portait sur un des lingots: l’union de celuici avec un lingot de même poids et valeur donnera pour