Dig. loi 76 par. 1, VI, I
2 Pellat op. cit., sur la loi 3 par. 2 et la Loi 4.
assiette au droit d'hypothèque la moitiéindivise de la masse totale. Le partage de la masse ne changera rien à ce résultat, le créancier hypothécaire continuera d’avoir le jus possidendi et le jus distrahendi sur la moitié indivise de chacun des lingots issus du partage.