VI. — Voilà bien des moyens de recours mis à la dis
position du propriétaire privé de sa chose. Reste-t-il cependant des cas où aucune protection légale ne le couvre ? On discute, à ce sujet sur une hypothèse qui a une assez grande importance pratique. Cest celle du constructeur qui, ayant édifié sur le sol d'autrui, a perdu la possession. Comme il a perdu la possession, une exception ne suffit plus à le protéger : il faudrait une action. Cette action, les textes semblent bien la lui refuser (1), et beaucoup d'auteurs s’en tiennent à la solution rigoureuse que donnent ces textes (2). Il a paru à certains jurisconsultes que cette décision, conforme aux principes rigides de l’ancien droit, n’était pas en harmonie avec les principes d'équité consacrés par le droit nouveau. Cujas a soutenu que le constructeur a contre le propriétaire la condictio indebiti, considérant comme abandonnée par erreur la valeur qui correspond aux impenses faites. Pothier lui donne l’action negotorum gestorum utilis. Je ne veux pas entrer ici dans l’examen des objections qui sont faites à l’une et à l’autre de ces deux solutions. Il me suffit d’avoir