‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 46 sur 131 · PLAN GÉNÉRAL DU SUJET · texte numérisé non relu

PLAN GÉNÉRAL DU SUJET

Le mot « fondation » n’a pas dans notre langue juridique un sens bien déterminé.

Dans une première acception du mot, la fondation est une personne civile destinée à individualiser, non pas un groupe de personnes naturelles, mais une idée, une intention qui veut survivre à un premier acte de disposition pour présider à ses effets dans l’avenir. Sans doute ce sont des personnes naturelles qui en dernière analyse sont l'objet de l'institution, mais la personne civile est indépendante et se soutient sans elles. Tels sont un Hôpital, une Université.

Dans ce sens la fondation est opposée à la corporation ou communauté qui désigne la porsonne civile reposant sur une agrégation d'individus, dont elle est parfaitement

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Re distincte, mais qui sont comme la substance de sa personnalité, la base matérielle et tangible sur laquelle elle est assise ; individusréunis par un certain intérêt et dans un certain but, en vue desquels a été constituée la personnalité de l'association.

Le mot « fondation » est pris dans un second sens, qui est le plus usité : la fondation est l'affectation de biens quelconques à un usage perpétuel. On fonde une école, un lit dans un hospice, une bourse, un prix.

Cette affectation de biens à un emploi perpétuel ne peut évidemment pas s’opérer par la cession de ces biens à une personne naturelle ; la personne civile offre seule un caractère de pérennité qui permet de réaliser l'idée du fondateur.

On conçoit « priori deux modes de réalisation de cette idée. Le fondateur peut transférer lés biens à une personne civile déjà existante : par exémple, fondateur d’une. bourse, il peut les donner à un établissement d’'instruc-

tion, faculté, collège, lycée ; fondateur d’un prix, à un éta-

blissement scientifique ou PhaEiues une Académie no-

tamment. | EURE On conçoit aussi qu’il puisse créer un él juridique

sur la tête duquel reposera la propriété des biens affectés

à la fondation, et qui aura pour unique raison d’être de: servir de Support au patrimoine qui devra être employé

à l’œuvre charitable, religieuse, littéraire, scientifique, pour laquelle le fondateur s'est dépouillé. Cet être juridique ainsi créé constituera une fondation au premier sens du mot.

En somme la fondation, dans sa seconde fon se

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ramène à un transfert de droits, du patrimoine du fondateur à celui d’une personne civile, transfert qui a sa cause dans la destination assignée aux biens. Tantôt ce transfert s'opère au profit d’une personne civile préexistante, tantôt au profit d’une personne civile créée pour être le sujet des droits transmis.

C’est des fondations ainsi entendues que je traiterai dans cette étude,et je compte diviser le sujet en trois parties.

J'examinerai d'abord le mode d'établissement des fondations, sous les deux aspects sous lesquels il se présente et dont je viens de donner une idée : aliénation de certains biens au profit d’une personne civile préexistante ; je m'occuperai surtout, en ce point, du principe qui régit la capacité de recevoir conférée aux personnes civiles, et de quelques applications de ce. principe : puis aliénation au profit d'une personne civile créée pour servir. de support juridique au. patrimoine ainsi constitué ; nous verrons jusqu’à quel point cela est possible dans notre législation, et les conséquences pratiques des principes qui la dominent. |

La fondation est par essence un transfert de droits accompagné de conditions et charges imposées à la personne civile. Sous quelles conditions et charges le transfert peut-il régulièrement s’accomplir, et quelle influence le caractère illicite des conditions et charges a-t-il sur l'acte qui les renferme ? Telle:sera la seconde partie de mes explications.

Enfin, et ce sera la dernière division, quels rapports juridiques naissent de la fondation entre les personnes qui

y sont parties ?

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