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Deux idées principales sont mises en lumière dans le préambule, qui sont Fo aunn et la justification des mesures prises.
La première est qu'il importe de protéger la famille et les droits des héritiers légitimes contre le penchant immodéré qu'ont les hommes à spolier leurs descendants pour remettre leurs biens à un corps, l’employer à une fondation, et faire ainsi passer leur nom à la postérité. Ceci est à noter, car c’est la première fois qu’apparaît chez le législateur le soin des intérêts de la famille : le droit d'amortissement n'avait pas d'autre but que la sauvegarde d’un pur intérêt fiscal.
Cette idée de protection des intérêts fiscaux, le préambule de l’édit la reprend aussi : on y lit cet aveu que l’exigence des lettres d'amortissement n’a guère servi à empêcher l'accumulation des biens de mainmorte, car on les concède sans examen, pour recevoir paiement du droit afférent. Mais elle n’est plus présentée comme le fondement des mesures prises contre la mainmorte : elle n’apparaît que comme le complément d’une autre idée plus générale, et de portée plus grande, celle des dangers que fait naître, au point de vue économique, l’immobilisation des biens en un patrimoine. On retrouve là l'influence des économistes du xvin siècle.
Voilà les inconvénients et les dangers de la mainmorte. Voici les mesures et remèdes proposés. L'édit comprend deux séries de mesures. Et d’abord celles relatives à la fondation de nouveaux établissements.
« Voulons, dit l’article I, qu’il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires.
maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d’hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou communautés soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques, de quelque qualité qu'elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfice dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n’est en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres patentes, enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après. »
Cet article I n’est que la confirmation de la législation antérieure. [1 y a au contraire dans l’article 2 une aggravation des dispositions prises jusque-là. Jusque-là les nouveaux établissements pouvaient être fondés par acte testamentaire aussi bien que par acte entre vifs (1). La fondation par testament sera désormais interdite, article 2. Et c'est là une disposition conçue dans un esprit de rigueur extrême à l'égard des fondations, car se dépouiller en faveur d'un corps ou communauté par donation entre vifs, c’est chose qu’on ne fait pas volontiers : la pensée du dessaisissement immédiat n’est point faite pour stimuler la générosité des fondateurs. Les libéralités testamentaires sont de beaucoup les plus fréquentes, et ce sont celles-là que l’édit porte défense de faire.
L'interdiction est très stricte : ce n’est pas seulement la disposition directe au profit du corps, de la confrérie, de la congrégation créée qui est prohibée, c'est aussi la
1. Ricard, Don. tome I, 1°° partie, ch. II, section XIII, n° 643. Furgole, Des testaments, ch. VI, sect, I, n° 37.
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disposition au profit de personnes qui seraient chargés de faire la fondation ; indirecte ou directe, la disposition est toujours de nul effet (article 2 in fine).
Dans les articles 4-9 est exposée la procédure à suivre pour arriver à l’obtention des lettres patentes. Elle est calculée de façon à offrir toutes les garanties possibles aux intérêts que l’on veut protéger. Le projet de fondation est présenté au roi et l'acte ne peut être passé qu'après l’enregistrement des lettres patentes. Le roi fait faire une enquête ; les lettres délivrées à la suite de l'enquête sont communiquées au procureur général pour y être statué par le Parlement. Une seconde enquête est menée par le procureur général, pendant laquelle les oppositions peuvent se produire. Enfin, pour éviter toute surprise, les lettres patentes doivent porter mention des biens destinés à la fondation.
Aux règles posées il fallait des sanctions, les articles 9-12 y ont pourvu. Les établissements formés sans lettres patentes sont considérés comme inexistants; toute disposition en leur faveur est nulle sans qu’il soit besoin de lettres de rescision. Tous les actes qui ont puêtre faits dans l'intérêt de ces établissements sont non-avenus » c’est ainsi que les personnes chargées de les adminisirer sant déchues de tous les droits qu'elles pourraient tenir de ces actes d'administration ; si elles ont payé des sommes pour acquérir des biens ou constituer des rentes à l’établissement, elles n’en ont pas la répétition.
Les droits des intéressés sont fortement garantis. Les enfants et héritiers présomptifs sont admis à réclamer les biens aliénés ou donnés à ces établissements, même du
Tee vivant de leur auteur, et la réclamation faite par un seul profite aux autres.
Les seigneurs suzerains des biens ainsi donnés illégalement aux gens de mainmorte ont le même droit que les enfants.
Il se peut que les personnes susdites n'usent pas de leurs droits. En ce cas un arrêt du Parlement fixe un délai à l'expiration duquel les biens seront vendus aux enchères.
C’étaient là des prescriptions minutieuses et sévères. Elles comportaient certaines exceptions. L'article 3 était ainsi conçu. « N’entendons comprendre dans les deux articles précédents les fondations particulières qui ne tendraient à l'établissement d’aucuns nouveaux corps, collèges, ou communautés, ou à l'érection d’un nouveau titre de bénéfices, et qui n'auraient pour objet que la célébration des Messes ou Obits, la subsistance d'étudiants pauvres ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers, des mariages de pauvres filles, écoles de charité, soulagement des prisonniers ou incendiés, ou autres œuvres pieuses de même nature et également utiles au public ; à l'égard desquelles fondations il ne sera point nécessaire d'obtenir nos lettres patentes, et il suffira de faire homologuer les actes ou dispositions qui les contiendront, par nos Parlements et Conseils supérieurs, chacun dans son ressort, sur les conclusions ou réquisitions de nos procureurs généraux ; voulons qu'il soit en même temps pourvu par nos dits Parlements et Conseils à l'administration des biens destinés à l'exécution des dites fondations ét aux comptes qui en seront rendus. »