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Il importe de se rendre compte de la portée de cet article 3. Il ne s’agit pas seulement de libéralités adressées à des personnes civiles, déjà existantes, mais aussi, ce me semble, de libéralités constituées en fondations spéciales, indépendantes de corps ou communautés constitués, de libéralités formant un patrimoine qui repose sur la tête d’un être juridique créé par l’acte de disposition. Cet acte n’a besoin, pour acquérir cette vertu créatrice, que de l’homologation du Parlement. Cela ressort de la place même qu’occupe l’article 3, dans la partie de l’édit qui traite des fondations par création d’une personne juridique nouvelle; de la disposition finale de l’article, qui impose aux Parlements l'obligation de pourvoir à l’administration des biens de ces fondations, disposition inutile si la fondation s’adressait à un corps constitué et muni d'organes administratifs tout prêts; du rappel qui est fait de ces sortes de fondations en l’article 19 : les articles 14-18 viennent de parler des acquisitions permises aux gens de mainmorte ; biens immobiliers ou assimilés, ils ne peuvent les acquérir que par donation entre-vifs et à condition de lettres-patentes ; autres biens, ils peuvent les acquérir même par testament, et sans lettres-patentes; et l’article 19 ajoute que ces règles seront applicables aux fondations dont parle l’article 3 ; à quoi servirait cet article 19 si ces fondations consistaient toujours en libéralités adressées à des établissements déjà existants? Enfin pourquoi l’homologation du Parlement, qui n’est pas exigée par l'Édit pour les dispositions en faveur des gens de mainmorte, si les fondations de l’article 3 ne sont pas de celles qui tendent à la création d’une personne juridique ?
J'ajoute que la faculté reconnue dans l'article 3 de constituer certaines fondations en entités juridiques spéciales se comprend parfaitement. Ce qui est à redouter, et ce que l'Édit veut empêcher, c’est la création de personnes morales puissantes, susceptibles d'attirer à elles des biens considérables : ce sont celles dont la personnalité repose sur la base concrète d’une association, par exemple les communautés ; ce sont elles aussi qui, sans avoir cette base, possèdent cependant une puissance qui se manifeste d'ordinaire par l'ampleur de la dotation, par la grandeur des bâtiments qui sont le signe visible et comme la traduction matérielle de l’idée abstraite qu’on a personnifiée : tels les hospices et hôpitaux. Modestes, au contraire, sont les œuvres auxquelles s'appliquent les fondations mentionnées en l’article 3 : célébrations de messes ou Obits, subsistances d'étudiants pauvres, mariage des pauvres filles. Et puis cette fondation une fois faite n’accroît pas son patrimoine, comme le font les communautés et les hospices, par de nouvelles libéralités : la spécialité même de leur but exclut les libéralités nouvelles qui font la puissance etle danger des gens de mainmorte dont parle l’article 1 (1).
Voilà la première série des mesures prises par l'Édit. La seconde a trait aux acquisitions faites par les établissements une fois constitués. Même limitation sévère de la liberté d'acquérir (articles 14-27).
Les fonds de terre, maisons, droits réels, rentes fon-
4. Ces sortes de fondations étaient d'un usage fréquent dans l'ancien droit. Voyez à titre d'exemple celle qui est citée par
Roche et Lebon, Recueil des avis du Conseil d’Etat,tome I,p. 198.
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cières non rachetables et rentes constituées sur les particuliers (art. 14), les gens de mainmorte ne les peuvent acquérir que moyennant l'obtention de lettres patentes. Et de même que la fondation d’un nouvel établissement, l'acquisition de ces biens ne peut se faire que par donation entre-vifs ; pour l’acquisition par testament les gens de mainmorte sont frappés d’une incapacité que ne peut pas effacer l'obtention des lettres patentes (article 17).
Les seuls biens qui puissent être acquis par testament sont les rentes constituées sur le clergé, les diocèses, les pays d'État, villes ou communautés. Ce sont aussi les seuls qui puissent être acquis entre-vifs sans l'obtention préalable de lettres patentes (article 18).
Pourquoi cette différence entre les rentes constituées sur les particuliers et celles dont parle l’article 148? Le motif en est indiqué dans le préambule : les particuliers sont souvent fort en peine de payer les arrérages des rentes dont ils sont débiteurs, et la personne civile créancière trouve dans ce non-paiement des arrérages l’occasion fréquente de devenir propriétaire des fonds sur lesquels est assise la rente; pareille éventualité n’est pas de nature à se présenter souvent pour les rentes de l’article 18, et on n’a plus à craindre la mainmise du créancier sur le fond débiteur.
Si j'avais à faire une étude sur le régime général des gens de mainmorte, un point de grande importance serait à noter, c'est que l'acquisition à titre onéreux est soumise par l'Édit aux mêmes règles que l’acquisition à titre gratuit. Iln’ya rien de pareil dans notre législation actuelle.
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Autre différence entre le droit nouveau et Fancien droit. Ce sont maintenant toutes les acquisitions à litre gratuit qui sont soumises à la formalité de l'autorisation ; l’Édit au contraire n'y soumet que les acquisions d’immeubles et de certains biens que, pour divers motifs, 1l assimile aux immeubles ; pour les meubles en général, liberté absolue. La concession faite aux gens de mainmorte n'apparaîtra pas bien considérable, si lon veut serappeler combien minime était encore au xvri siècle l'importance de la fortune mobilière.
J'ai déjà eu l’occasion. de mentionner l'article 19 qui déclare applicable aux biens donnés pour les fondations de l’article 3 les dispositions des articles ci-dessus. C’està-dire que par donation entre vifs on pourra donner pour ces sortes de fondations, les biens mentionnés en l’article 14, sous la condition d'obtenir lettres-patentes, et, sans obtention de lettres-patentes, les biens mentionnés -en l'article 18; par testament, cette dernière espèce de biens seulement. Mais il ne faut pas oublier que, quelle que soit la nature des biens donnés, les fondations dont je parle ne pourront jamais se constituer, aux termes, de l’article 3, sans une homologation du parlement.
Toute cette législation est; on le voit, conçue dans un esprit de rigueur extrême. Il ne faudrait pas toutefois s'en exagérer les sévérités, qui sont peut-être plus apparentes que réelles. L’obtention des lettres patentes n’était en effet qu'une simple formalité, destinée à assurer le paiement du droit exigé ; sous l'apparence d’une mesure destinée à établir le contrôle sérieux et réfléchi de la puissance publique sur l'enrichissement des gens de main-
morte, elle ne constitua jamais qu’une mesure fiscale. Cette simple remarque suffit à enlever à l'Edit de 1749 la physionomie redoutable qu’on lui découvre tout d’abord.
Une déclaration interprétative du 20 juillet 4762 vint léver quelques doutes qui s’étaient fait jour sur divers articles de l'Edit, et même, sous couleur d'interprétation, y apporter de notables modifications.
Au-nombre des fondations mentionnées en l’article 3, la Déclaration place celles de vicaires inamovibles, de chapellenies qui ne sont pas en titre de bénéfice, de services et prières, de lits dans les LE de bouillons ou tables de pauvres.
La prohibition de recevoir par testament des immeubles et biens de la nature de ceux mentionnés en l’article 14 de l'Edit est levée, c’est l'innovation capitale, pour les établissements de charité, asiles et églises, en considération, est-il dit, de la faveur qui leur est due. Le legs de tels biens fait à ces établissements ne sera donc plus annulé, maïs il n’en faudrait pas conclure qu'il sera exécuté dans sa teneur : les biens ainsi acquis ne pourront pas être gardés en nature; les rentes seront toujours remboursables, les immeubles pourront être retirés en en payant la valeur ; età défaut d'exercice par les héritiers du fondateur de ce droit qui leur est accordé, les établissements gratifiés doivent dans l’année vider leurs mains, à dater du jour où le délai donné aux héritiers, qui est d’un an aussi, sera expiré.
Telle est dans son dernier état la législation de l’ancien régime sur les fondations, ou plutôt sur le mode d’éta-
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blissement des fondations car c’est de ce point seulement qu'elle traite.
Rigoureusement restrictive, elle avait du moins l’avantage d'offrir une série de règles claires, précises, coordonnées. Il y avait une législation sur les fondations, il n'y en a pas dans le Code civil, lacune regrettable et qu'on désirerait voir combler rapidement.
Cette législation n’est que la consécration d’un mouvement universel et persistant des esprits contre les fondations. Il est remarquable, en eflet, tandis qu’aujourd’hui beaucoup de bons esprits vantent les bienfaits d'une législation qui serait favorable aux personnes civiles et au régime des fondations, que sous l’ancien régime il y ait eu contre elles une hostilité presque unanime : jurisconsultes, philosophes, économistes, se trouvaient d’accord en ce point. Nulle part l'expression de cette hostilité n'apparaît plus nette que dans un article de l'Encyclopédie, qui est l’œuvre de Turgot et constitue un véritable acte d'accusation. « Notre but, dit-il, n'est que d'examiner l'utilité des fondations en général par rapport au bien public, ou plutôt d'en montrer les inconvénients : puissent les considérations suivantes concourir avec l'esprit philosophique du siècle à dégoûter des fondations nouvelles et à détruire une sorte de respect superstitieux pour les anciennes ! » Et il montre, à des points de vue divers, quels sont ces inconvénients si préjudiciables au bien public.
En premier lieu, avec les intentions les plus pures, combien n’est-il pas à craindre que le fondateur fasse le mal au lieu du bien! C’est dans les pays où les fonda-
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RON EE tions sont le plus abondantes que la misère est le plus conRimune.
D'ailleurs, de quelque utilité que puisse être la fondation, elle porte en elle-même un vice irrémédiable, l’impossibilité d'en maintenir l'exécution ; le zèle du fondateur ne se communique pas aux personnes chargées d’en perpétuer les effets. Et là-dessus une peinture à la fois piquante et dramatique du désordre, de la négligence, du relâchement des mœurs dont offre l'exemple le personnel des hôpitaux et hospices fondés par des particuliers.
Enfin, la fondation fût-elle fidèlement exécutée, il vient toujours un moment où l'utilité en disparaît; ainsi des fondations innombrables faites pour les guerres de Palestine. On a alors le spectacle de biens immobilisés en une affectation surannée, sans profit réel pour personne, sauf pour leurs administrateurs dont tous les efforts ne tendent qu’à la perpétuation d’un ordre de choses qui leur procure, aux dépens de l'utilité commune, une vie oisive et inutile.
J’ai tenu à donner un résumé de cet article, parce que, malgré la vigueur des critiques, le langage tenu par un homme si éclairé, si hautement impartial, si ami de l’humanité, ne saurait être suspect d’aveuglement et de passion. Il faut convenir toutefois que les inconvénients signalés par Turgot au régime des fondations n’appellent pas cette conclusion que les fondations devaient être prohibées, mais seulement qu’il était nécessaire d’assurer à l'Etat un droit de contrôle étendu : l'Etat a le droit et l'obligation de ne permettre la naissance à la vie juridique que des
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OR fondations utiles, de surveiller et de régler en une certaine mesure, délicate à préciser, l'administration des biens qui ont cessé, par leur affectation spéciale, de compter comme éléments de richesse dans des fortunes privées, de supprimer celles des fondations dont l'utilité a disparu avec le besoin particulier auquel elles correspondaient. Il est certain que l'Etat avait trop oublié sous l’ancien régime, ce rôle de tuteur : il eût suffi de restaurer ses pouvoirs : faire table rase de toutes les fondations, comme fit la Révolution, c'était appliquer un remède pire que le mal.
Ce qui explique tout autant que les inconvénients signalés par Turgot la défaveur qui s’attachait aux fondations, c'est le caractère religieux dela plupart d’entre elles. L'Eglise était en fait la grande bénéficiaire des libéralités : or il faut se rappeler qu'elle avait à cette époque une situation privilégiée. Ses biens échappaient aux charges publiques, et, le fardeau total des impôts restant le même, plus la masse des biens ecclésiastiques augmentait, plus étaient pesantes les charges des autres biens (1). Joignez-y que la puissance matérielle et morale de l'Eglise s’accroissait en raison directe de ces richesses, que les fondations augmentaient sans cesse, et cette puissance n'était pas sans porter ombrage à beaucoup de libres esprits. Enfin il faut tenir compte des doctrines philosophiques dérivées du Contrat social, qui absorbaient en l'Etat tous les corps, toutes les associations, tous les groupements
4. Cette préoccupation apparaît dans la déclaration précitée du 20 juin 1762 ; elle porte en son article 14«les biens fonds des établissements doivent être soumis à toules les charges publiques ».
me, RE Spontanés dont l’existence indépendante faisait obstacle à la centralisation rêvée par Rousseau.
C'est, je le crois, dans toutes ces considérations qu'il faut chercher le secret des doctrines de l’ancien régime sur l’inutilité et le danger des fondations.
SECTION Il Droit intermédiaire.
Sous la Révolution de nombreuses lois furent rendues relativement aux fondations, mais c’est une législation purement négative, qui supprime, et ne crée rien. Nous assistons au plein épanouissement de cette doctrine du Contrat social à laquelle je viens de faire allusion : tous les membres de nos assemblées délibérantes en étaient imbus. «Ils établissent en maxime, dit M. Taine, que dans l'État il ne faut pas de corps; rien que l’État, dépositaire de tous les pouvoirs publics, et une poussière d'individus désagrégés; nulle société particulière, nul groupement partiel, nulle corporation collatérale (1). » Cette théorie apparaît avec une netteté singulière dans l’exposé des motifs de la loi du 18 août 1792 : « L’Assemblée nationale, considérant qu’un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l’enseignement public, ont bien mérité de la patrie. >
Les conséquences de cette théorie se déroulent dans