Taïine, 0p. cit, page
sidor, an Il, avaient ordonné la vente des biens des hospices et fondations charitables : l'État considérait comme dette nationale l'assistance des pauvres; l’idée était noble, mais impraticable, l'État fit banqueroute à ses engagements, La Convention elle-même sentit la nécessité de revenir un peu sur la loi de 1793, et suspendit provisoirement la vente ordonnée (loi du 9 fructidor, an IT). Un peu plus tard la loi du 2 brumaire, an IV, décida qu'en attendant l’organisation définitive des secours, chaque administration particulière jouirait provisoirement, comme par le passé, du revenu qui lui était affecté.
Quoiqu'il en soit de ces atténuations, presque toutes les fondations périrent avec les personnes morales auxquelles elles étaient attachées ({). Une question assez intéressante se posa, soulevée par les débiteurs de rentes affectées à l’acquit des fondations, dans les cas très fréquents où l'exécution des charges, qui était la cause et la raison d’être de la disposition de biens consentie, cessait d’être procurée par l'État, héritier de la personne morale. Les débiteurs invoquaient le principe général en vertu duquel, dans tout acte qui renferme des obligations ou prestations réciproques, chaque engagement est la cause de l’autre, et ne peut pas être invoqué par celle des parties
4. Il est remarquable que les petites fondations de bourses, messeset autres semblables, constituées en entités juridiques indépendantes au lieu d’être rattachées à une communauté, à une fabrique d'église, à un collège, subsistèrent pendant la Révolution et échappèrent au sort de celles que le fondateur avait confiées à un de ces corps puissants qui furent anéantis par la Révolution (voir les exemples cités par M. Lory, thèse de doctorat, page 72).
AO IS qui refuse d'exécuter le sien. Une jurisprudence constante a repoussé leurs prétentions (1).
La Révolution avait fait la dangereuse expérience de l'Etat omnipotent, pourvoyeur direct de tous les services d'intérêt et d'utilité publique, héritier et exécuteur testamentaire de toutes les associations, de tous les groupements partiels qui sont les auxiliaires subordonnés et indispensables de la puissance publique, et cette expérience avait mal réussi. L’Etal n'avait pas su faire face aux obligations accumulées sur sa tête. On sentit le besoin d'instituer à nouveau des établissements qui, sous la dépendance et le contrôle de l'Etat, mais munis de la personnalité civile et d'un patrimoine propre, seraient chargés de certaines fonctions imprudemment assumées par le pouvoir central. C’est ainsi, qu'on rendit leur personnalité aux fabriques, aux hôpitaux et hospices.
Je n’ai pas à examiner ce travail de reconstitution des personnes civiles. Je voudrais seulement, pour suivre jusqu’au bout dans leurs vicissitudes, les biens des anciennes fondations supprimées par la législation révolutionnaire, dire un mot de l'attribution qui en fut faite aux nouvelles personnes civiles.
Les fabriques furent dotées avec les biens appartenant autrefois aux paroisses, ceux provenant des anciennes collégiales et confréries, avec les biens, rentes et fondations chargés de messes anniversaires et services religieux faisant parti du revenu des églises, avec les biens et rentes célés au domaine de l'Etat pendant la Révolution, qui
1. Cassation, 13 prairial, an IX, rapportée dans Dalloz, J. G., au mot Culte, n° 602.
sont révélés à leur profit et dont elles sont autorisées à se mettre en possession.
Le même principe fut posé pour les hôpitaux et bureaux de bienfaisance (1).
Que devenaient, dans cette nouvelle attribution des biens, les charges imposées par les fondateurs ? Les établissements mis en possession devaient-ils supporter les obligations en même temps qu’ils acquéraient les biens? Les décrets du 25 frimaire an XII et du 22 fructidor an XIII décidèrent que les fabriques, mises en possession de biens autrefois affectés à des fondations pieuses, devaient payer aux curés, desservants et vicaires les messes, obits et autres services institués par les fondateurs. Une mesure analogue fut prise à l'égard des hospices : la loi du 4 ventôse an IX leur attribuait les rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le paiement s’étaient trouvés intérrompus, et tous les domaines nationaux qui avaient été usurpés par des particuliers ; le décret du 16 juin 1806, statuant pour le cas où les biens ainsi attribués seraient chargés de services religieux, a déclaré les hospices obligés de payer la rétribution de ces services aux fabriques et églises auxquelles les fondations devaient retourner. Mais, dans cette hypothèse, les héritiers des fondateurs avaient-ils le pouvoir de contraindre l’hospice à exécuter les services, et de révoquer la donation en cas de non-exécution ? Il a été jugé que la confiscation au profit de l'Etat avait affranchi les biens
1. Le détail des lois qui opérèrent ces attributions de biens
se trouve dans le « Dictionnaire de l'Administration française », aux mots fabrique, hospice, etc.
PTE EN A
Te des conditions apposées par le fondateur à la disposition, et que le droit de demander l'exécution des services appartenait exclusivement aux fabriques, chargées de ce soin par l’article 3 du décret du 16 juin 1806 (1).
C’est qu’en effet l'intention du législateur, en restituant les biens à leur destination primitive, n'était pas de restaurer le passé. Dès le moment où les biens de fondations anciennes avaient été acquis à l'Etat les droits des fondateurs avaient péri, et l'Etat, moralement obligé à faire de ces biens un emploi conforme, dans la mesure possible, à l'intention originaire qui avait été la cause de la libéralité, n’était tenu d'aucune obligation juridique. C’est aussi libres de tout engagement envers les héritiers des anciens fondateurs que les hospices, plus généralement les établissements de bienfaisance, étaient mis en possession des biens chargés de services religIeux.
Nous venons de voir que la législation de l’époque intermédiaire avait été purement négative sur la matière des fondations. Suppression de toutes les personnes civiles bénéficiaires des fondations, essai tenté de mettre à la charge de l'Etat les services multiples assurés autrefois par les libéralités des fondateurs et l’action puissante des corps et associations de toute nature, puis réaction contre cette théorie reconnue impossible à faire pisser en pratique, et création de nouvelles personnes juridiques dont la dotation première fut fournie par les dépouilles des anciennes. Voilà tout ce que nous avons rencontré.