Dalloz, J. G. Culte, n
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Le Code civil n’a pas non plus légiféré sur les fondations : il ne traite même pas la question de savoir par qui peut être conférée la personnalité civile, et quels en sont les effets juridiques.
Sur quels textes pourrons-nous donc nous appuyer dans l'étude que nous entreprenons ? Le bilan est facile à dresser.
Dans le Code civil nous avons les articles 910 et 937, relatifs aux formes de l’acceptation des libéralités adressées aux établissements publics.
En dehors du Code civil, un décret du 31 juillet 1806, qui traite des droits qui peuvent être réservés aux fondateurs dans l'administration des établissements de bienfaisance créés ou dotés par eux : c'est le seul texte qui ait trait d’une façon spéciale et exclusive aux fondations. Il faut y joindre toute la série des textes relatifs aux divers établissements publics ou d'utilité publique, et notamment aux libéralités qui leur sont faites. Et la liste est close.
Le bagage législatif n’est pas, on le voit, d'un poids bien lourd. C’est surtout des principes généraux du droit qu'il faut invoquer le secours pour constituer une théorie des fondations.