‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 53 sur 131 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES FONDATIONS QUI NE TENDENT PAS À LA CRÉATION D’UNE PERSONNE JURIDIQUE

Nous nous occuperons d’abord des fondations qui s'analysent en une libéralité avec charge d'emploi adressée à un établissement public ou d'utilité publique déjà existant.

On pourrait refaire à ce sujet l’étude générale des dons et legs adressés aux personnes morales. Il y a sur ce qui touche à la forme même de l’acceptation de lalibéralité des questions intéressantes. Je les laisserai cependant de côté : les traiter serait sortir du sujet spécial et restreint qui fait l'objet de cette étude, puisqu'elles se posent à propos de tous les dons et legs. Je voudrais ne m'occuper que de la question de capacité des personnes juridiques appelées à faire des biens donnés tel ou tel emploi prescrit par le

fondateur ; sont-elles toutes également capables, quel que soit l'emploi prescrit ? leur capacité n'est-elle pas au contraire limitée par le but même de leur institution ?

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Principe de la capacité des personnes juridiques.

Un principe domine cette matière : c'est que, à la différence des personnes qui sont des individus de l’espèce humaine, les personnes civiles n’ont de droits que ceux qui leur sont attribués par la loi. Pour elles la capacité est l'exception, l’incapacité est la règle.

Ce principe n’est inscrit dans aucune loi; et cependant il ne rencontre guère de contradictions. Il importe toutefois d’en bien préciser le sens et la portée.

Il y a là-dessus une confusion possible, qui n’a pas toujours été évitée, et quele mot lui-même de « capacité » qui revient sans cesse dans cette question, contribue à entretenir. La capacité s'entend ordinairement de l’aptitude à exercer les droits dont la mise en jeu constitue l'existence juridique; soit les droits de famille, puissance maritale, paternelle, soit les droits patrimoniaux, droit d’aliéner, de contracter, d'ester en justice, et ici je ne parlerai que de ces derniers, puisque ce sont les seuls évidemment dont la personne morale puisse réclamer l'exercice. À ce point de vue, jesuis convaincu que la capacité des personnes civiles est la même que celle des personnes physiques, sauf bien entendu à se restreindre aux droits qui sont compatibles avec leur nature de pure

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entité juridique, et telle est je crois la penséedes auteurs qui, comme M. Lyon-Caen (1), se sont faits les champions du principe de l'assimilation de l'être juridique à l'être humain. Il est douteux que la raison d'être de l'assimilation doive être cherchée dans la similitu de des qualifications, puisque l'expression « personne civile» n’est pas dans la langue du Code, mais il ne l’est guère que l'assimilation doive être admise. Donner l'existence à une personne civile, c’est lui donner tout ce qui constitue cette existence, el on ne concevrait pas que, par cela seul qu’elle est créée, la personne civile n’eût pas le droit d'être propriétaire, créancière, débitrice, de poursuivre etd’être poursuivie devant lestribunaux. Tous ces droits lui sont concédés en bloc par l’acte qui l'appelle à la vie juridique sans qu'il soit besoin d’une mention expresse pour chacun d'eux. Que l'exercice n’en soit pas aussi libre que celui des droits qui appartiennent à des personnes physiques, ceci est une autre question : ce sont, on l’a dit, des droits vinculés ; mais cela importe peu : je tiens pour certain qu'ils appartiennent à la personne civile dès qu’elle existe.

C'est d’une autre façon qu'il est exact d'entendre et de proclamer le principe que les personnes civiles sont incapables dans la mesure où la loi ne leur a pas expressément concédé la capacité; c’est relativement à l'emploi des biens acquis, non pas relativement aux droits qui servent à les acquérir. Voilà le point de vue auquel éclate

1. Voyez le journal « La Loi» du 27 avril 1881,et « Condition légale des sociétés étrangères en France »p. 13-14. Dans le même sens « Etude sur les personnes morales » par Heisser.

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la différence de l'être juridique à la personne humaine. J'acquiers une maison, je suis libre d'en faire tel usage que je veux, sous les seules réserves que commande l'ordre public ou que renferme un texte de loi : je peux y fonder une école, y établir ‘un refuge pour les vieillards pauvres ou les ouvriers sans travail. Telle n'est pas la situation de la personne civile : instituée pour remplir un certain office, elle ne peut affecter les revenus de son patrimoine qu’à remplir cet office; ainsi les fabriques d'église ont été créées pour subvenir à l'entretien des temples et aux frais du culte : elles ne peuvent ni fonder des écoles ni distribuer des secours aux pauvres ; les bureaux de bienfaisance ont pour mission de faire des distributions de secours à domicile ; ils ne peuvent pas empiéter sur les fonctions des hôpitaux et des hospices, qui sont de recueillir et de faire soigner les malades, les vieillards, les orphelins dans les bâtiments affectés à cette destination. Chaque personne civile n’a compétence pour accomplir les actes de la vie juridique que dans la limite des attributions qui lui sont confiées; hors de ces limites, elle est comme un mandataire qui excède son mandat ; son existence juridique expire à ces limites. Voilà en quel sens on peut dire que la personne civile n’a de droits que ceux que la loi lui concède, et qu’elle est en principe incapable.

Ramenée à ces termes, la question ne fait guère difficulté. Si l’homme est en principe libre d’user de ses biens suivant son bon plaisir, c’est que toute limitation à sa liberté qui ne se justifie pas par l'intérêt supérieur de la société est arbitraire et tyrannique. Il naît avec des

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besoins matériels, moraux, intellectuels, qui appellent satisfaction : à chercher cette satisfaction il a un droit qui ne rencontre de bornes que dans le droit égal de ses semblables; la législation positive ne crée pas sa capacité, elle la réglemente, et ne peut légitimement y apporter que les restrictions commandées par l'intérêt social. Que si nous considérons les personnes civiles, leur situation nous apparaît exactement contraire : elles sont l’œuvre même de la loi ; pour qu'elles existent il faut une fiction, un supplément, un parti-pris de la loi, et celleci, en les créant, a le droit incontestable de les créer avec le caractère, la destination, la capacité qu’elle veut.

En fait, si l’on regarde de quelle façon s'opère cette création des êtres juridiques, il est facile de voir que l’acte même, qui les appelle à la vie, fixeen même temps leurs attributions et délimite la carrière qu’ils doivent parcourir. Au-dessus en effet des intérêts éphémères qui sont particuliers à chaque homme, il y a des intérêts généraux et permanents, intérêt non plus d’un individu, mais de tous ou du moins d’une catégorie d’entre eux, intérêts quin’étant pas liés à elle ou telle personne, ne disparaissent pas avec elle, qui, au contraire, survivent et subsistent en dehors et au-delà de chaque vie humaine disparue. Ce sont les intérêts religieux, communs à tous ceux quiont la même foi, et permanents comme cette foi, ce sont les intérêts scientifiques, littéraires, les intérêts sociaux d’assistanceet d'instruction. A ces intérêts on peut sans doute donner satisfaction par l'exercice des droits individuels de chaque personne: car, tout géné-

raux qu'ils sont, ils ne sont que la somme d'intérêts particuliers ; par exemple, tout homme ayant une foi religieuse pourra exercer ses droits en faveur des intérêts religieux, tout homme dévoué à la cause de l’éducation populaire pourra faire $ervir ses ressources à entretenir des écoles. Mais, placés ainsi sous la sauvegarde des droits individuels, ces intérêts pourront se trouver insuffisamment protégés, car les droits de chaque individu sont éphémères comme sa personne, et par leur seule efficacité aucune œuvre ne peut se fonder continue, permanente, et subsistant malgré la disparition de ses fondateurs. À des intérêts qui ne sont pas liés à une vie humaine doivent correspondre des droits qui ne subissent pas non plus les vicissitudes des droits individuels ; il faut des droits qui reposent sur la tête d'êtres juridiques

impérissables : ce sont les personnes civiles. Devenir les | sujets des droits affectés au service d’une cause abstraite, comme l'assistance, la religion, l’éducation populaire, tel est donc le rôle des personnes civiles. Mais il est bien évident que le législateur ne les crée pas toutes avec la même mission : ici comme en économie politique s’applique le système de la division du travail. Chacun a son rôle assigné d'avance. Le législateur ne crée pas un être juridique apte à acquérir un patrimoine sans fixer en même temps la fonction sociale dont il l’investit : la personnalité n’est conférée à chacun d’eux que dans la limite des attributions qu'il reçoit, de sorte que ce n’est pas assez dire que de le déclarer incapable en dehors du cercle de ces attributions, c’est inexistant qu’il faut dire.

S'il fallait à un principe aussi peu contestable d’autres garants de sa certitude que son évidence même, je n’aurais qu’à citer les auteurs qui l'ont reconnu et les arrêts qui lui ont rendu hommage (1).

En notre matière des fondations, le principe posé a des conséquences faciles à tirer: c'est que le fondateur ne peut pas confier à l'établissement qu’il lui plaît de choisir les biens qu’il affecte à un emploi déterminé. Il ne peut gratifier que l'établissement chargé du service en faveur duquel il fait la fondation : il faut que l'affectation donnée aux biens réponde au but, à la mission, à la fonction de la personne civile.

Mais, ceci dit, les difficultés ne sont pas terminées, elles commencent, car c’est une question de solution bien délicate que celle de savoir, en une espèce donnée, dans les attributions de quel établissement rentre le service objet de la fondation. Pour faire un examen complet de ces difficultés, il ne faudrait rien moins que rechercher l’ensemble des attributions de chaque établissement en compulsant tous les {extes qui y sont relatifs et en fouillant l'esprit comme la lettre de chacun de ces textes. Ce serait faire un traité complet de la capacité des personnes civiles, et telle ne peut pas être notre intention. Nous nous bornerons à étudier les cas les plus intéressants d'application du principe.

1. Laurent, Principes de droit civil, tome I, n° 301-303, et tome XI. — Sainctelette, Revue critique, 1885. — Piébourg, De quelques questions sur les personnes morales. — Dalloz, 1879, 1,5, note de M. Beudant. — Sirey, 1879, 2, 337 ; 1882, 4, 36 ; 1884, 4, 5.

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