DE QUELQUES APPLICATIONS DU PRINCIPE
$ 4. — Application aux fondations de bienfaisance.
Prenons d’abord les fondations de bienfaisance. Je ne parle que de celles adressées aux établissements publics, dans le sens précis du mot, et non de celles adressées aux établissements reconnus d’ulilité publique (1).
Les fondalions de bienfaisance doivent s'adresser nécessairement aux établissements chargés du service de l'assistance. Il y a deux catégories d'établissements qui sont, sans aucun doule, chargés de ce soin : ce sont les bureaux de bienfaisance et les administralions hospitalières. Les bureaux de bienfaisance sont chargés de la distribution des secours à domicile (loi du 7 frimaire an V). Les hospices et hôpitaux sont chargés de recevoir les malades, les vieillards, et les enfants orphelins ou abandonnés.
Il va sans dire que chacune de ces deux catégories d'établissements sera capable de recevoir les fondations faites en faveur : — les bureaux de bienfaisance, des pauvres en général ; — les commissions administratives des hospices et hôpitaux, des enfants assistés, des malades,
4. Voir sur les différences entre ces deux sortes d’établissements, M. Ducrocq, Cours de droit administratif, I, n° 1338.
des vieillards. Pour appliquer le principe dans sa rigueur, il faut dire que chaque établissement doit se renfermer dans sa sphère d’attributions ; les bureaux de bienfaisance ne peuvent recevoir que les fondations ayant pour objet des secours à domicile ; les commissions hospitalières, celles qui ont pour objet le soulagement des personnes secourues ou recueillies dans les conditions susdites. Toutefois les hospices peuvent jusqu'à un certain point transformer l'assistance qu'ils doivent donner en pensions servies à domicile (article 17 de la loi du 13 août 1851) ; et quant aux bureaux de bienfaisance, il faut bien reconnaître que leur capacité ne se limite pas aux fondations qui ont précisément pour objet des secours à domicile proprement dits : pour prendre des exemples, ils ont certainement capacité pour recevoir des fondations de prix de vertu, ou des fondations faites pour doter des jeunes filles pauvres où établir des jeunes gens (1).
La ligne de démarcation entre les administrations hospitalières et les bureaux de bienfaisance n’est pas toujours bien observée dans la pratique. C’est ainsi qu’un arrêt rapporté dans Dalloz, 1872, 2, 200, reconnaît implicitement comme valablement faite la fondation en faveur d’un orphelinat, adressée au bureau de bienfaisance. C’est
“ainsi encore qu’un arrêt de la Cour d'Angers du 2 janvier 1844 admet un bureau de bienfaisance à revendiquer les biens d’une fondation faite en 1778 pour procurer des
4. Voyez sur tous ces points les développements donnés par M. Laurent, 0p. cit., XI.
Lbouillons et des soins aux malades, dit l’acte de fondation, dans une maison léguée à cet effet, biens réunis par une ordonnance de 4839 à l'hospice de Château-Gontier (1). |
Ces deux jugements'ne me semblent pas conformes aux vrais principes, car un bureau de bienfaisance n’est pas compétent pour recevoir une fondation faite en faveur d'un orphelinat, non plus que des biens destinés à fournir des soins aux malades : c’est l'affaire des administrations hospitalières. Il eût fallu en créer, dans les communes mises en cause, pour gérer les fondations qui leur revenaient de droit.
Ces questions de partage d’attributions entre les deux organes de l'assistance publique n'offrent pas d’ailleurs un très-grand intérêt. Aussi n’y insisterai-je pas (2). Bien plus sérieuse est la question qui s’est mainte fois élevée, et qui a reçu bien des solutions diverses, de savoir si les établissements publics religieux ont capacité pour recevoir et gérer des fondations de bienfaisance. Elle s’est po-
1. Arrêtrapporté dans Dalloz, J.G., Secours publics,n° 374-880.
2. En effet les questions de ce genre n’offrent d'intérêt sérieux que sila volonté du fondateur, en désignant un établissement incompétent, a été d'exclure l'établissement chargé du service par la loi ; il en est ainsi par exemple dans les cas où le bénéficiaire de la libéralité est un établissement religieux : dans ces cas là on se demande, nous aurons à examiner la question, quel doit être le sort de la fondation adressée à un établissement incapable. On n’a pas à se le demander, quand c’est le bureau de bienfaisance au lieu de l'administration hospitalière ou réciproquement, que le fondateur a désigné: il n'y a nulle difficulté à transporter le bénéfice de la libéralité à l’'élablissement capable.
sée surtout pour les fabriques des églises catholiques. Elle se ramène à ceci : Les fabriques ont-elles le droit de concourir au soulagement des pauvres ?
La jurisprudence du Conseil d'Etat, jusqu’en 1873, leur avait dénié ce droit : diverses mesures étaient prises, que des avis successifs modifiaient sans cesse, pour assurer autant que possible le respect de la volonté du fondateur; mais ces mesures n'étaient que des palliatifs plus où moins ingénieux aux conséquences du principe que les fabriques n’avaient pas qualité pour recevoir des fondations de bienfaisance.
Sur quels motifs s'appuie l'avis de 1873 (1) pour établir un système contraire à la jurisprudence suivie jusque-là ? Reportons-nous aux considérants. Ils invoquent d’abord la tradition constante et de date immé.noriale qui, sous l’ancien régime, mettait le soulagement des pauvres à la charge des fabriques, et quia produit, par une suite naturelle, l'usage toujours existant de quêter dans les églises pour les pauvres de la paroisse. En présence d’un état de choses fondé sur les considérations morales les plus élévées et confirmé si unanimement par les mœurs publiques, il faudrait un texte qui interdit aux fabriques de recueillir les offrandes pour les pauvres.
Voilà une première série d'arguments ; s’il n’y en avait pas d’autres pour justifier la jurisprudence inaugurée en
4. Dalloz, 1873-3-97 ; il s’agit d’un avis du Conseil d'État Sais, par le gouvernement d’un projet de décret tendant à autoriser selon la jurisprudence antérieure, le bureau de bienfaisance à accepter aux lieu et place de la fabrique ; nous ne sommes pas
en matière contentieuse.
1873, je n’hésiterais pas à la repousser. Que la tradition soit constante en faveur des prétentions des fabriques, cela n'apporte pas grande lumière dans la question, toutes ces traditions ayant été brusquement rompues par la Révolution. L'Eglise avait, dans l’ancien régime un rôle multiple et prépondérant qu’elle a perdu, en droit sinon en fait, dans la société moderne : elle élait un vaste établissement de bienfaisance et d'instruction ; elle ne rencontrait pas en face d’elle dans ce double rôle des établissements laïques émanés de l'Etat ou de la commune, animés d'un autre esprit, et dont il s’agit précisément de savoir si la loi ne leur a pas conféré exclusivement les attributions anciennes de l’Église.
Quant à l'usage des quêtes dans les églises pour les pauvres, il ne saurait rien prouver non plus quant aux attributions légales des fabriques : il est universel et toléré : 1l est douteux qu'il soit conforme à la loi : la question a bien moins d'intérêt pour ces quêtes que pour les fondations, car il s’agit la plupart du temps de sommes minimes, et l'usage est si bien entré dans les mœurs, en même temps 1l est si respectable, qu’aller à l'encontre serait en pratique faire une assez mauvaise besogne. Mais en théorie pure la légalité en est très contestable (1). D’ailleurs, il y aurait quelque témérité à conclure du droit de faire des quêtes à celui de recevoir des fondations : dans le premier cas il s’agit de sommes à distribuer immmédiatement ; dans le second, de capitaux dont le