‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 55 sur 131 · Contra Sirey, 1884-1-145, avec une note de M. Labbé · texte numérisé non relu

Contra Sirey, 1884-1-145, avec une note de M. Labbé

revenu seul doit être distribué ; lasituation n’est donc pas la même (1).

Enfin, dire qu’il faudrait un texte pour retirer aux fabriques le droit de concourir au soulagement des pauvres, c’est aller à l’encontre du principe qui règle la capacité des personnes civiles.

Il y a dans les considérants de l’avis de 1873 un autre argument beaucoup plus fort, en faveur des prétentions des fabriques. Le voici. L'article 76 de la loi du 18 germinal an X porte qu'il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à administration des aumônes. Ce n’est pas tout : l’article I du décret du 30 décembre 1809 contient la même expression. Or le mot aumûne, dans son sens historique et tradilionnel, ne comprend pas seulement les offrandes destinées à pourvoir aux frais du culte, mais aussi celles qui sont destinées aux pauvres. Voilà donc deux textes de loi qui attribuent aux fabriques la charge et par conséquent le droit de concourir au soulagement des pauvres et de recevoir des libéralilés qui leur sont destinées.

Cet argument qui se tire du sens traditionnel du mot aumône est certainement très fort et de nature à faire beaucoup hésiter sur la question; je ne le crois pourtant pas décisif. Que le mot aumône se soit appliqué dans le droit canonique aux offrandes faites aux pauvres (2), et que ce soit encore là son sens habituel, cela est indiscu-

4. En ce sens, Béquet, Personnalité civile des diocèses, fabriques

el consistoires.

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