‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 56 sur 131 · Voyez notamment le Dictionnaire canonique de Durand de · texte numérisé non relu

Voyez notamment le Dictionnaire canonique de Durand de

Maillanes.

table, mais toute la question est de savoir si dans la loi de l'an X et Je décret de 1809 il a le même sens. Or, tout considéré et impartialement examiné, cela est difficile à admettre. L'article I du-décret de 1809 semble bien entendre l’aumône dans le sens de libéralité faite pour les besoins du culte : les fabriques sont chargées, dit ce texte, « d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions.. et généralement tous les fonds affectés à l’exercice du culte », de sorte que l'expression générique « fonds affectés à l'exercice du culte », qui résume et contient toutes les autres, semble bien comprendre aussi les aumônes. Ce qui n'est, à la lecture de cet article, qu'une probabilité, devient une certitude à considérer l’ensemble des dispositions du décret. Prenons l’article 36, qui énumère les ressources de la fabrique, et les énumère toutes, même les plus minimes, sans exception; si la fabrique était chargée de recueillir les offrandes destinées aux pauvres, les libéralités et fondations charitables, seraient comprises dans cetle énumération ; il n’en est pas question : le paragraphe 2 parle, il est vrai, des fondations, mais de quelle sorte de fondations? de celles dont l'objet rentre dans les attributions des fabriques, et nous nous demandons justement lesquelles. Il y a plus: on ne peut raisonnablement entendre le mot « fondation » que dans le sens qu'il a en d’autres articles du décret; or, l’article 26 charge les marguilliers de veiller à l’exécution des fondations : il suffit de lire l’article pour se convaincre que c'est seulement des fondations pieuses, à charge de messes ou services religieux, qu'il entend parler.

L'article 37 énumère les charges de fabriques ; si les fabriques peuvent recevoir pour les pauvres, au nombre des charges qui leur sont imposées figurera celle de distribuer les sommes reçues et les revenus des fondations charitables, car pour les personnes morales il n'y a pas de droit sans devoir corrélatif ; elles n'ontdes droits que pour laccomplissement de certains services ; le droit ne va pas sans la charge. Or l’article 37 ne parle pas de la charge de concourir à l'assistance publique.

Enfin dans l’article 75 je crois trouver la preuve que la fabrique est absolument incapable de recevoir pour les pauvres. Tout ce qui concerne les quêles dans les églises, dit cet article, sera réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers. Si la fabrique pouvait recevoir pour les pauvres, ce serait principalement par ces quêtes, et si ces quêtes faites au compte de la fabrique ne peuvent pas être faites pour les pauvres, à coup sûr la fabrique ne pourra-t-elle pas administrer les biens d’une fondation charitable. La seconde partie de l'article nous montre précisément que les quêtes au profit des pauvres seront faites par les soins du bureau de bientaisance, et non par ceux de la fabrique : « sans préjudice, ajoute-t-il, des quêtes faites pour les pauvres: lesquelles devront avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. » Cela me paraît décisif, les fabriques sont exclues du service ne la charité publique : elles n’en ont pas la charge, elles n’ont pas les droits qui correspondent à cette charge.

Voilà le texte de la loi. Quant à son esprit, les partisans du droit des fabriques n'auraient nul avantage à

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